La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2009 | FRANCE | N°329048

France | France, Conseil d'État, 24 juin 2009, 329048


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent AA, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à l'Etat de prendre les mesures visant à la communication de la copie de la déclaration d'appel de la partie adverse par le premier président de la cour d'appel de Paris, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'ordo

nner à l'Etat de prendre les mesures visant à la désignation d'une autre co...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent AA, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à l'Etat de prendre les mesures visant à la communication de la copie de la déclaration d'appel de la partie adverse par le premier président de la cour d'appel de Paris, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'ordonner à l'Etat de prendre les mesures visant à la désignation d'une autre cour d'appel pour suspicion légitime dans la procédure d'appel initialement prévue devant la 21ème chambre de la cour d'appel de Paris ;

3°) d'ordonner à l'Etat de prendre les mesures visant à la désignation d'un avocat et d'un huissier dans le cadre de l'attribution à l'aide juridictionnelle totale pour la procédure d'appel devant la 21ème chambre de la cour d'appel de Paris ou celle qui sera désignée en remplacement, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) d'ordonner à l'Etat de prendre les mesures visant à la désignation d'un avocat et d'un huissier dans le cadre de l'attribution à l'aide juridictionnelle totale pour une procédure pénale avec constitution de partie civile devant Madame la doyenne des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Paris pour délaissement de majeur protégé, viol et harcèlement sexuel, abus de confiance et escroquerie, atteinte au secret professionnel et atteinte à la vie privée, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

5°) d'ordonner à l'Etat de prendre les mesures visant à la mise sous séquestre des sommes de la vente du terrain constructible cadastré n° 926 et 1495 section B le haut de Vaux donjon commune de Montillot (Yonne), dans l'attente d'une décision de justice à venir sur la régularité ou non de ladite donation en date du 9 octobre 1992 ;

6°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;

il soutient que le refus à quatre reprises de l'aide juridictionnelle par le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris porte gravement atteinte à ses libertés fondamentales et à son droit d'ester ; que le refus implicite de communication de la déclaration d'appel de son ex-employeur par la cour d'appel de Paris porte gravement atteinte à ses libertés fondamentales et aux droits de la défense ; que le refus de l'aide juridictionnelle dans une procédure pénale avec constitution de partie civile devant Madame la doyenne des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Paris porte gravement atteinte à ses libertés fondamentales et à son droit d'ester ; qu'en effet le tribunal de grande instance de Paris ne pouvait pas renvoyer le dossier devant le bureau d'aide juridictionnelle d'Auxerre dès lors que le tribunal de grande instance d'Auxerre ne pouvait pas être juge et partie ; qu'ainsi les refus de l'aide juridictionnelle pris par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris portent gravement atteinte aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux articles 2 et 10 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi qu'à l'article R. 532-1 du code de l'action sociale et des familles ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'audience devant la cour d'appel de Paris est fixée au 24 juin 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste que la demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que les demandes présentées par M. A ont trait au fonctionnement du service public judiciaire ou à la mise sous séquestre du produit d'une vente immobilière ; que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces demandes ; que la requête de M. A doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Laurent A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Laurent AA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 329048
Date de la décision : 24/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 329048
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329048.20090624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award