Vu le pourvoi, enregistré le 29 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 juin 2006 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé l'arrêté du 2 octobre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité nommant M. Philippe A directeur de la maison de retraite Marius Prudhom à Auterive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 19 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 96-113 du 13 février 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. B,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. B ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que, pour annuler à la demande de M. B l'arrêté du 2 octobre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité nommant M. A directeur de la maison de retraite Marius Prudhom à Auterive (Haute-Garonne), le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur un moyen que le requérant avait soulevé dans un mémoire enregistré le 27 février 2006 qui n'avait pas été communiqué au ministre ; qu'il a ainsi méconnu le principe du contradictoire et entaché son jugement d'une irrégularité qui en justifie l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant que les pièces du dossier ne font pas apparaître l'existence d'un lien indivisible entre la décision du 25 avril 2000 du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES plaçant M. B, auparavant directeur de la maison de retraite Marius Prudhom à Auterive (Haute-Garonne), en disponibilité d'office pour raisons de santé et la décision du 2 octobre 2000 nommant M. A directeur de cet établissement ; qu'il s'ensuit que, s'il était loisible à M. B de présenter, à l'occasion d'une demande tendant à l'annulation de la décision prononçant sa mise en disponibilité d'office, des conclusions tendant à ce qu'il fût enjoint à l'administration de le réintégrer dans le poste de directeur de la maison de retraite, nonobstant la nomination de son successeur, M. B ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2000 nommant M. A directeur de cette maison de retraite ; que, dès lors, les conclusions formulées à cette fin doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la première instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 2 juin 2006 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande de M. B devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert B, à M. Philippe A et à la ministre de la santé et des sports.