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26/06/2009 | FRANCE | N°297168

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 26 juin 2009, 297168


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 2006 et 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-José A, demeurant ..., Mme Claudine C, demeurant ..., Mme Nathalie A, demeurant ... et M. Jean-Marie A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 30 juillet 2004 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant leur demand

e dirigée contre la lettre du 22 février 2000 par laquelle le préfe...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 2006 et 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-José A, demeurant ..., Mme Claudine C, demeurant ..., Mme Nathalie A, demeurant ... et M. Jean-Marie A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 30 juillet 2004 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant leur demande dirigée contre la lettre du 22 février 2000 par laquelle le préfet de l'Aube a fait savoir à l'EARL Au gré du vent que sa demande de reprise d'exploitation n'était pas soumise à autorisation administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision contenue dans la lettre du préfet de l'Aube du 22 février 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 95-95 du 1er février 1995 ;

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat des consorts A, et de la SCP Rocheteau Uzan-Sarano, avocat de l'EARL Au gré du vent ,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat des consorts A et à la SCP Rocheteau Uzan-Sarano, avocat de l'EARL Au gré du vent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par acte sous seing privé du 1er octobre 1988, M. Pierre A a donné à bail aux époux Gérard et Edith A 13 ha, 57a, 40 ca de terres sises sur la commune d'Onjon (Aube) ; que les époux Georges et Suzanne D, venant aux droits de M. Pierre A, ont donné congé le 27 septembre 1995 avec effet le 1er octobre 1997 à Mme Edith A, seul preneur subsistant, aux fins de reprise personnelle par Mme Suzanne D, laquelle a obtenu l'autorisation d'exploiter ces terres par arrêté préfectoral du 16 mai 1996 ; qu'après annulation de cet arrêté par un jugement du 27 janvier 1998 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Mme D a obtenu une nouvelle autorisation d'exploiter les terres en cause par un arrêté préfectoral du 7 août 1998, lequel a également été annulé par un jugement du 28 septembre 1999 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que, par un courrier du 8 février 2000, l'EARL Au gré du vent , constituée des époux Georges et Suzanne D, a alors demandé au préfet de l'Aube de lui indiquer si la reprise par cette EARL de l'exploitation des terres en cause serait soumise au régime de l'autorisation au titre du contrôle des structures agricoles ; que la lettre du 22 février 2000 par laquelle le préfet de l'Aube a informé l'EARL Au gré du vent qu'un tel agrandissement, au regard de la réglementation en vigueur, n'était pas soumis à autorisation, a été déférée à la censure du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dont le jugement du 30 juillet 2004 rejetant cette demande a été confirmé par un arrêt du 19 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Nancy contre lequel les consorts A se pourvoient en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-58 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit d'un conjoint ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé... Si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre VII du livre Ier du code rural concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée. Si la décision prise à ce sujet n'est pas devenue définitive à la date normale d'effet du congé, le tribunal paritaire surseoit à statuer, le bail en cours étant prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive. Si la décision définitive intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante... ; que saisie par les consorts A dans le cadre de ces dispositions du code rural, la cour d'appel de Reims a, par un arrêt du 14 janvier 2004, sursis à statuer dans l'attente d'une décision administrative définitive sur le recours introduit devant le tribunal administratif contre la décision du préfet de l'Aube du 22 février 2000 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par la lettre en date du 22 février 2000 précitée, le préfet de l'Aube, répondant à la question de l'EARL Au gré du vent qui lui demandait si l'adjonction à son exploitation actuelle de 95 ha, 84 a, d'une superficie de 13 ha, 57 a, 40 ca était soumise au contrôle des structures des exploitations agricoles, a fait savoir à ladite EARL que, au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles alors en vigueur, une décision préfectorale d'autorisation d'exploiter n'était pas nécessaire ; qu'eu égard aux effets que l'article L. 411-58 du code rural attache à l'obligation de disposer d'une autorisation administrative de reprise sur le droit au bail du preneur en place, la lettre par laquelle le préfet, compétent pour délivrer des autorisations, a indiqué que l'opération envisagée par l'EARL Au gré du vent n'était pas soumise à autorisation a présenté le caractère d'une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que la cour, en analysant cette lettre comme une simple réponse à une demande de renseignements, a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, les consorts A sont fondés à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, d'une part, qu'à la date du 22 février 2000 à laquelle le préfet de l'Aube s'est prononcé sur l'application de la législation sur le contrôle des structures agricoles à l'opération envisagée par l'EARL Au gré du vent , l'autorité administrative n'avait pas fixé pour le département de l'Aube l' unité de référence définie à l'article L. 312-5 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ; que, faute de cette définition, les dispositions du a) du 3° de l'article L. 331-2 du code rural résultant de la même loi dont les modalités d'application ont été fixées par un décret du 25 novembre 1999 qui renvoie à la notion d' unité de référence n'étaient pas entrées en vigueur ; que les opérations d'agrandissement envisagées au bénéfice de personnes physiques ne satisfaisant pas à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelles étaient en conséquence soumises aux dispositions du a) du 1° de l'article L. 331-3 du code dans leur rédaction issue de la loi du 1er févier 1995 de modernisation agricole et de l'article R. 331-1 issu du décret du 15 mars 1996 pris pour son application ; qu'aux termes de cet article L. 331-3 : Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice : a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret ; pour l'appréciation des critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimale d'installation en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation agricole, d'aide familiale, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole (...) et que l'article R. 331-1 exigeait, à défaut d'un diplôme, cinq ans minimum d'expérience professionnelle en l'une des qualités énoncées au a) du 1° de l'article L. 331-3 (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D, dont l'épouse était exploitante sur une surface supérieure à la moitié de la superficie minimale d'exploitation, a été assuré personnellement contre les accidents et maladies professionnelles des exploitants agricoles par contrat souscrit du 28 juin 1990 au 31 mars 2002 ; qu'il doit dans ces conditions, être regardé comme ayant participé à l'exploitation agricole de son épouse, depuis 1990 ; qu'en conséquence, à la date de la décision attaquée, il justifiait des cinq années d'expérience professionnelle en tant que conjoint participant à l'exploitation agricole ; que, par suite, et contrairement à ce que soutiennent les consorts A, l'agrandissement de l'exploitation de l'EARL Au gré du vent par reprise de 13 ha, 57 a, 40 ca de terres sises à Onjon n'était pas, à ce premier titre, soumis à autorisation préalable ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du b) du 3° de l'article L. 331-2 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999, sont soumises à autorisation préalable : Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole (...) ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; et qu'aux termes de l'article R. 331-2 du même code : Les revenus extra-agricoles mentionnés au 3° de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui en vigueur au 31 décembre de cette même année ; qu'il ressort des pièces du dossier que les revenus extra-agricoles du foyer fiscal des époux D s'élevaient en 1999 à la somme de 95 040 F ; qu'ils se situaient dès lors au-dessous du seuil, tel que défini ci-dessus fixé à 127 046,40 F ; que par suite, l'agrandissement de l'exploitation EARL Au gré du vent par reprise de 13 ha, 57 a, 40 ca de terres sises à Onjon n'était pas non plus, à ce second titre, soumis à autorisation préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande dirigée contre la décision du préfet de l'Aube en date du 22 février 2000 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les consorts A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A la somme que l'EARL Au gré du vent demande au titre de ces frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 19 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : La requête des consorts A devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'EARL Au gré du vent et des consorts A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-José A, à Mme Claudine C, Mme Nathalie A, à M. Jean-Marie A et à l'EARL Au gré du vent .

Copie pour information sera adressée au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297168
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE. EXPLOITATIONS AGRICOLES. CUMULS. CUMULS D'EXPLOITATIONS. PROCÉDURE. - DÉCISION FAISANT GRIEF - EXISTENCE - LETTRE DU PRÉFET INDIQUANT À UN CANDIDAT REPRENEUR D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE QUE L'AUTORISATION AU TITRE DU CONTRÔLE DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES QU'IL EST COMPÉTENT POUR DÉLIVRER N'EST PAS NÉCESSAIRE.

03-03-03-01-02 La lettre du préfet au candidat repreneur d'une exploitation agricole, indiquant que l'autorisation qu'il est compétent pour délivrer au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles n'est pas nécessaire, fait grief dès lors qu'elle a pris parti sur l'application de cette législation, eu égard aux effets que l'article L. 411-58 du code rural attache à l'obligation de disposer d'une autorisation administrative de reprise sur les droits au bail du preneur en place. Elle est donc susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2009, n° 297168
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:297168.20090626
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