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26/06/2009 | FRANCE | N°309527

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 26 juin 2009, 309527


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 18 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 27 septembre 2006, en annulant l'article 3 de l'arrêté du 11 février 2004 du maire de Camiers relatif à l'interdiction de la chasse s

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 18 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 27 septembre 2006, en annulant l'article 3 de l'arrêté du 11 février 2004 du maire de Camiers relatif à l'interdiction de la chasse sur la station d'épuration et en rejetant le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les consorts A et la société immobilière Lacroix ont cédé en 1985 au syndicat intercommunal d'assainissement de Dannes-Camiers une parcelle sur laquelle ce syndicat entendait édifier une station de lagunage, M. A demeurant titulaire d'un droit de chasse sur cette parcelle en application des stipulations de l'acte de vente ; que des travaux ayant été entrepris afin de transformer l'installation en station d'épuration, le maire de Camiers a pris le 22 octobre 2003, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, un arrêté interdisant, pendant la durée des travaux, la pratique de la chasse sur le site de la station et dans un rayon de 150 mètres ; qu'un nouvel arrêté en date du 11 février 2004 a conféré à cette interdiction un caractère permanent et a en outre prohibé l'accès des personnes étrangères au service à la zone ainsi définie autour de la station d'épuration ; que, par un jugement du 27 septembre 2006, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2004 et au versement d'une indemnité ; que, sur appel de M. A, la cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt du 27 juillet 2007, annulé les dispositions de l'arrêté litigieux limitant le droit d'accès aux propriétés privées situées à moins de 150 mètres de la station d'épuration, annulé le jugement du tribunal administratif de Lille en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A, qui se pourvoit en cassation ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'interdiction de pratiquer la chasse sur le site de la station d'épuration et dans un rayon de 150 mètres, la cour administrative d'appel a estimé qu'eu égard, d'une part, à la nécessité d'assurer la sécurité des personnels intervenant journellement sur le site et de protéger les installations techniques en raison de leur coût élevé et de l'existence de quatre bassins d'une superficie de 3 000 m2 chacun, de lits sablés et de lagunes, et, d'autre part, à la circonstance que près de 80 hectares demeuraient accessibles à la pratique de la chasse sur la parcelle de M. A, le maire de Camiers n'avait pas, nonobstant l'absence de tout incident ou accident depuis 1985, édicté une mesure disproportionnée par rapport aux buts recherchés ; que, ce faisant, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant que si M. A reproche à la cour de ne pas avoir soulevé d'office le moyen tiré de l'incompétence du maire pour prendre des mesures relevant de la police spéciale des installations classées et des installations soumises à la loi sur l'eau, aucune des pièces du dossier soumis aux juges du fond ne permettait, en tout état de cause, de relier la mesure litigieuse, prise au seul motif de la sécurité publique, au champ d'application de ces législations ;

Considérant qu'ayant jugé légale l'interdiction de pratiquer la chasse, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que son édiction ne présentait pas le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'après avoir relevé, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, que cette interdiction ne concernait pas les terrains appartenant à M. A mais ceux du groupement forestier des Quatre Vents , la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que l'impossibilité de pratiquer la chasse sur l'emprise de la station d'épuration et sur une partie des terrains appartenant au groupement forestier des Quatre Vents n'entraînait pas pour l'intéressé un préjudice anormal, de nature à engager la responsabilité sans faute de la puissance publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Douai en date du 27 juillet 2007 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A, à la commune de Camiers et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309527
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2009, n° 309527
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309527.20090626
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