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26/06/2009 | FRANCE | N°311068

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 26 juin 2009, 311068


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2007 et 6 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LEZAY, dont le siège est 1 rue de Vaugru à Lezay (79120) ; le CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LEZAY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avis en date du 12 septembre 2007 de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière tendant à ce que la sanction de quinze jours d'exclusion temporaire de fonctions soit inflig

ée à Mlle Nadine A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2007 et 6 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LEZAY, dont le siège est 1 rue de Vaugru à Lezay (79120) ; le CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LEZAY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avis en date du 12 septembre 2007 de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière tendant à ce que la sanction de quinze jours d'exclusion temporaire de fonctions soit infligée à Mlle Nadine A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat du CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LEZAY,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat du CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LEZAY ;

Considérant qu'aux termes de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. ; qu'en raison des effets juridiques que ces dispositions lui attachent, l'avis de la commission des recours constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant que Mlle A a été révoquée de ses fonctions d'agent des services hospitaliers au centre d'accueil des personnes âgées de Lezay par une décision du 22 décembre 2005 du président du conseil d'administration du CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LEZAY ; que, par un avis du 12 septembre 2007, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, saisie par l'intéressée, a proposé de ne lui infliger qu'une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours ; que, postérieurement à l'introduction de la requête du CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LEZAY tendant à l'annulation de cet avis en date du 12 septembre 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt en date du 9 octobre 2008 devenu définitif, a rejeté l'appel de cet établissement public contre un jugement du 19 septembre 2007 annulant, à la demande de Mme A, la décision de révocation du 22 décembre 2005 ; que par suite de l'annulation définitive de la sanction infligée à la requérante, l'avis litigieux n'est plus susceptible de produire d'effet ; que dans ces conditions, la requête du CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LEZAY dirigée contre cet avis est désormais privée d'objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de Mlle A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande le CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LEZAY au titre des frais exposés par lui dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mlle A ayant le même objet et de mettre à la charge du CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LEZAY la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LEZAY.

Article 2 : Les conclusions du CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LEZAY tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LEZAY versera à Mlle A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LEZAY, à Mlle Nadine A, à la Commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311068
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCÉDURE - RECOURS CONTRE UN AVIS DE LA COMMISSION DES RECOURS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE - ANNULATION PAR LE JUGE - POSTÉRIEUREMENT À L'INTRODUCTION DE CE RECOURS - DE LA SANCTION INITIALE PRONONCÉE PAR L'ADMINISTRATION - CONSÉQUENCE - NON-LIEU À STATUER.

36-09-05 Si, postérieurement à la saisine du juge contre l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant une sanction différente de celle prévue par l'administration, le juge annule la sanction prononcée par l'administration, la requête contre la décision de la commission de recours, qui n'est plus susceptible de produire d'effets juridiques, perd son objet.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE - ANNULATION PAR LE JUGE - POSTÉRIEUREMENT À L'INTRODUCTION D'UN RECOURS CONTRE UN AVIS DE LA COMMISSION DES RECOURS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE - DE LA SANCTION INITIALE PRONONCÉE PAR L'ADMINISTRATION.

54-05-05-02-05 Si, postérieurement à la saisine du juge contre l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant une sanction différente de celle prévue par l'administration, le juge annule la sanction prononcée par l'administration, la requête contre la décision de la commission de recours, qui n'est plus susceptible de produire d'effets juridiques, perd son objet.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2009, n° 311068
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311068.20090626
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