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26/06/2009 | FRANCE | N°311356

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 26 juin 2009, 311356


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2007 et 27 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DES AVIRONS, dont le siège est 72 CD 4 Corbeil, Chemin Canal Doumaing à La Saline (97422) ; la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DES AVIRONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 mai 2005 du tribun

al administratif de Saint-Denis rejetant sa demande d'annulation de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2007 et 27 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DES AVIRONS, dont le siège est 72 CD 4 Corbeil, Chemin Canal Doumaing à La Saline (97422) ; la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DES AVIRONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 mai 2005 du tribunal administratif de Saint-Denis rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2004 du maire de Saint-Paul ordonnant la fermeture au public de l'établissement qu'elle exploite à la Saline-les-Hauts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DES AVIRONS,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DES AVIRONS ;

Considérant que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DES AVIRONS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 25 mai 2005 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2004 du maire de Saint-Paul ordonnant la fermeture au public de l'établissement de vente de produits agricoles qu'elle exploite à la Saline-les Hauts ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-4 ajouté au code de la construction et de l'habitation par la loi du 18 mars 2003, dont les dispositions sont rappelées par celles de l'article R. 123-52 : Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. ; que ces dispositions, qui s'appliquent sans exception à tous les établissements recevant du public définis par les dispositions de l'article R. 123-2, confèrent au maire le pouvoir d'ordonner la fermeture de ces établissements, même lorsque, relevant de la 5e catégorie prévue par l'article R. 123-19 et correspondant aux établissements de plus petite taille, ceux-ci sont, en application de l'article R. 123-14, assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité prévu à l'article R. 123-12 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que l'établissement recevant du public exploité par la société requérante aurait relevé de la 5e catégorie prévue par l'article R. 123-19 n'était pas de nature à priver le maire de cette commune de sa compétence pour en ordonner la fermeture pour un motif tiré d'une infraction aux règles de sécurité qui lui étaient applicables ;

Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant qu'aucun texte ni aucun principe n'imposait la motivation de l'avis que la commission de sécurité de l'arrondissement de Saint-Paul a émis le 29 janvier 2004, en application des dispositions de l'article L. 123-4, préalablement à l'arrêté du maire ordonnant la fermeture de l'établissement, lequel arrêté fixe d'ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R. 123-52, la nature des aménagements et travaux à réaliser pour assurer la mise en conformité de l'établissement aux règles de sécurité ;

Considérant que la cour administrative d'appel n'avait à rechercher ni si une mise en demeure avait été adressée à la société requérante préalablement à l'arrêté attaqué ni si les travaux prescrits par la mise en demeure du 16 mars 2004 mentionnée par cet arrêté avaient été exécutés, dès lors que ces moyens n'étaient pas invoqués devant elle et qu'ils n'étaient pas d'ordre public ; que, par ailleurs, ces moyens invoqués pour la première fois devant le juge de cassation ne sont pas recevables devant lui ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DES AVIRONS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DES AVIRONS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'APPROVISIONNEMENT DES AVIRONS et à la commune de Saint-Paul.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311356
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2009, n° 311356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311356.20090626
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