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26/06/2009 | FRANCE | N°328983

France | France, Conseil d'État, 26 juin 2009, 328983


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 2009, présentée par M. Mohamed Ali A, demeurant ... ; M. Mohamed Ali A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à la préfecture des Yvelines de transmettre sans délai l

a demande de visa de long séjour souscrite par le requérant le 3 novembre 2008 ;

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 2009, présentée par M. Mohamed Ali A, demeurant ... ; M. Mohamed Ali A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à la préfecture des Yvelines de transmettre sans délai la demande de visa de long séjour souscrite par le requérant le 3 novembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de réexaminer la demande de visa de long séjour du requérant dans le délai de quinze jours, et ce sous astreinte, dont le montant par jour de retard est laissé à l'appréciation du juge des référés ;

il soutient que l'urgence résulte de l'état de santé de son épouse ainsi que du sien ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'elle est insuffisamment motivée dès lors que le consul général de France à Tunis a refusé de lui communiquer les motifs de son refus ; qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée tel qu'il est issu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le silence gardé par les autorités consulaires est directement responsable de sa situation de précarité ;

Vu le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Mohamed Ali A a sollicité le 3 novembre 2008 un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'il a saisi le 22 mai 2009 seulement la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet implicite de cette demande ; qu'en revanche, dès le 18 juin 2009, il a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 18 juin 2009, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait été introduit que le 22 mai précédent ; que la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mohamed Ali A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 328983
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2009, n° 328983
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328983.20090626
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