La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2009 | FRANCE | N°329035

France | France, Conseil d'État, 26 juin 2009, 329035


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 2009, présentée par M. Abdel Ahad A, demeurant au Comité inter mouvements auprès des évacués (CIMADE) 8 b rue Jean Marc Cathala à Marseille (13002) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 juin 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer exp

licitement sur sa demande d'asile dans un délai de 72 heures ;

2°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 2009, présentée par M. Abdel Ahad A, demeurant au Comité inter mouvements auprès des évacués (CIMADE) 8 b rue Jean Marc Cathala à Marseille (13002) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 juin 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer explicitement sur sa demande d'asile dans un délai de 72 heures ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le Conseil d'Etat est compétent ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; qu'elle comporte une erreur de droit dans la mesure où l'urgence était bien caractérisée ; qu'il existe une dénaturation des faits dès lors qu'il a été enregistré comme ayant franchi irrégulièrement les frontières et non comme demandeur d'asile ; qu'il existe une atteinte manifestement grave et illégale au droit d'asile ; qu'en effet, la procédure de détermination s'est faite sans la garantie d'une information complète telle que prévue par les dispositions de l'article 3-4 du règlement 343/2003 et de l'article 10a de la directive 2005/85 CE ; qu'en outre, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une juste application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil en date du 18 février 2003 ; qu'il n'existe pas de garanties effectives de procédure en Grèce ; que l'administration a enfin porté atteinte, d'une part, à son droit de solliciter de l'office français de protection des réfugiés et apatrides la qualité de réfugié et, d'autre part, à son droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'intervention, enregistrée le 23 juin 2009, présentée par la Cimade, dont le siège est 64, rue Clisson, 75013 Paris, représentée par son président, qui tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; la Cimade soutient, en outre, que l'information donnée aux demandeurs d'asile est insuffisante ; qu'un étranger qui sollicite l'admission au statut de réfugié doit bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour pendant le déroulement de la procédure suivie pour qu'un autre Etat européen saisi par l'administration française se prononce sur une demande de réadmission ; que la Grèce n'assure pas un respect effectif du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la Cimade a intérêt à ce que la requête soit accueillie ; que son intervention doit donc être admise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Considérant d'une part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites devant le juge des référés de première instance que l'administration aurait commis une illégalité grave et manifeste dans l'application de ces dispositions législatives à M. A, de nationalité afghane, pour lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a présenté une demande de réadmission aux autorités grecques ; que, d'autre part, l'intéressé ne fait pas l'objet, à l'heure actuelle d'une décision de réadmission en Grèce ; qu'ainsi que l'a jugé le juge des référés de première instance, il ne résulte dans ces conditions pas de l'instruction qu'existerait une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention, dans les quarante-huit heures d'une décision prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il est en conséquence, manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; que, par suite, la requête, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise.

Article 2 : La requête de M. Abdel Ahad A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdel Ahad A et à la Cimade.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2009, n° 329035
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 26/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329035
Numéro NOR : CETATEXT000020936086 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-26;329035 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award