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26/06/2009 | FRANCE | N°329104

France | France, Conseil d'État, 26 juin 2009, 329104


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fath A élisant domicile à la SELARL A.C.A.C.C.I.A, 19 rue des Mézereaux à Melun (77000) ; M. Fath A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de lui délivrer un visa sous un mois ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France d'examiner son dossier en urgence sous un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fath A élisant domicile à la SELARL A.C.A.C.C.I.A, 19 rue des Mézereaux à Melun (77000) ; M. Fath A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de lui délivrer un visa sous un mois ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France d'examiner son dossier en urgence sous un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que le refus de visa s'oppose à l'exécution d'une décision de justice ; que le refus de visa porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la séparation avec son épouse qui résulte de ce refus entraîne des frais élevés ; que l'urgence justifie qu'il n'attende pas l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; qu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il a vécu jusqu'à ses dix-sept ans en France et que sa femme est de nationalité française ; qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que la vie privée des migrants de seconde génération a son centre là où ils ont été élevés ; qu'il en résulte que sa vie privée doit pouvoir se dérouler en France où il a vécu son enfance et son adolescence ; qu'il subit une discrimination par rapport à son frère et à sa soeur qui sont nés en France et qui ont le droit de vivre en France ; que l'ingérence du préfet dans sa vie privée et familiale n'est justifiée par aucun des cas prévus à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que cet article spécifie que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant que selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'en principe et sous réserve de circonstances particulières, le refus de délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ne fait pas apparaître une situation d'urgence qui justifie l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, s'il incombe à l'administration de tirer toutes les conséquences de l'arrêt rendu le 2 avril 2009 par la cour administrative d'appel de Nancy qui enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, la situation du requérant ne fait pas apparaître l'urgence particulière qui est exigée pour que le juge des référés fasse application des pouvoirs que l'article L. 521-2 du code de justice administrative lui confère ; que, par suite, la requête de M. Fath A, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Fath A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Fath A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 329104
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2009, n° 329104
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329104.20090626
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