Vu le pourvoi, enregistré le 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Brigitte A, demeurant ... et M. Cyril A, demeurant à la même adresse ; Mme et M. A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier René Dubos de Pontoise au versement d'une indemnité en réparation des conséquences dommageables de l'infection contractée par Mme A à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 3 novembre 1994 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel et de condamner en outre le centre hospitalier René Dubos de Pontoise à leur verser les intérêts des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos de Pontoise la somme de 4 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A et de M. A, de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier René Dubos de Pontoise et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A et de M. A, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier René Dubos de Pontoise et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise que, le 7 novembre 1994, alors que Mme A était hospitalisée au centre hospitalier René Dubos à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle y avait subi quatre jours plus tôt, il a été constaté une suppuration de la plaie opératoire due à une infection et que, à la date du 30 septembre 2004 à laquelle l'expert a déposé son rapport, il n'avait pu être mis fin à cette infection ; que Mme A et son fils, M. A, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 28 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier au versement d'une indemnité en réparation des conséquences dommageables de cette infection ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'en se bornant à relever, d'une part, que l'absence d'antibioprophylaxie lors de la prise en charge de Mme A par le centre hospitalier n'était ni fautive ni à l'origine de l'infection et, d'autre part, que la persistance de l'infection était imputable à la seule déficience immunitaire qu'elle présentait, sans rechercher si le seul fait que l'infection ait pu survenir révélait une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que Mme et M. A sont par suite fondés à en demander l'annulation ;
Considérant que Mme et M. A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme et M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à ce titre à la charge du centre hospitalier René Dubos de Pontoise le versement de la somme de 3 000 euros au profit de cet avocat ; qu'en revanche, il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos de Pontoise la somme que demande la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise au titre des dispositions de l'article L. 761-1, ni de mettre à la charge de celle-ci la somme que demande le centre hospitalier au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 28 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Le centre hospitalier René Dubos de Pontoise versera à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme et M. A, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier René Dubos de Pontoise et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte A, à M. Cyril A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise.
Copie pour information en sera adressée au président de la cour administrative d'appel de Versailles.