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29/06/2009 | FRANCE | N°307759

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 29 juin 2009, 307759


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 5 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yahia A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a réformé le jugement du 23 mars 2004 du tribunal administratif de Marseille en ramenant de 44 985 euros à 2 000 euros la somme que le centre hospitalier de Gap a été condamné à lui verser en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de la décision de

cet établissement de renoncer à son engagement de le recruter ;

2°) d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 5 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yahia A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a réformé le jugement du 23 mars 2004 du tribunal administratif de Marseille en ramenant de 44 985 euros à 2 000 euros la somme que le centre hospitalier de Gap a été condamné à lui verser en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de la décision de cet établissement de renoncer à son engagement de le recruter ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gap la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. A et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du centre hospitalier de Gap,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Nervo, avocat de M. A et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du centre hospitalier de Gap ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre adressée le 20 juin 2000 à M. A, le centre hospitalier de Gap lui a confirmé qu'il était recruté à compter du 1er janvier 2001 en qualité de radiophysicien contractuel pour une rémunération mensuelle nette fixée, par référence au 5ème échelon de l'échelle indiciaire des radiophysiciens, à 15 300 F ; qu'après avoir accepté les conditions de ce recrutement, M. A a, par une lettre du 8 juillet 2000, présenté au centre hospitalier de Moulins sa démission de l'emploi de radiophysicien contractuel qu'il y occupait alors ; que, toutefois, le centre hospitalier de Gap a ensuite informé M. A, par une lettre du 11 octobre 2000, qu'il renonçait à le recruter ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a limité à 2 000 euros l'indemnité qu'elle a condamné le centre hospitalier de Gap à lui verser en réparation du préjudice résultant pour lui de la décision du 11 octobre 2000 renonçant à le recruter ;

Considérant, en premier lieu, que la lettre du centre hospitalier de Gap du 20 juin 2000 constituait une décision de recrutement de M. A à compter du 1er janvier 2001 ; qu'il n'est pas contesté que cette décision, que M. A a acceptée et qui a créé des droits à son profit, n'était entachée d'aucune illégalité ; que, dès lors, elle n'a pu être légalement retirée par la décision du 11 octobre 2000, qui n'était motivée que par des considérations d'opportunité ; que cette dernière décision était ainsi, en raison de son caractère illégal, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Gap, comme l'a jugé la cour administrative d'appel de Marseille ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce que, d'une part, le centre hospitalier de Gap s'était engagé, par sa lettre du 20 avril 2000, à faire appel aux services de M. A avant le 1er janvier 2001 pour des périodes à déterminer d'un commun accord s'il acceptait d'être recruté à compter de cette dernière date, et, d'autre part, de ce que le centre hospitalier avait ensuite décidé ce recrutement par une décision du 20 juin 2000 légale et créatrice de droits, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de qualification juridique en jugeant que M. A avait, en démissionnant de son emploi au centre hospitalier de Moulins dès le 8 juillet 2000, commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité du centre hospitalier de Gap ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Gap doit être condamné à réparer l'intégralité du préjudice qu'a causé à M. A sa décision du 11 octobre 2000 retirant sa précédente décision de recrutement du 20 juin 2000 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 11 octobre 2000 a entraîné pour M. A une perte de revenus pour la période comprise entre la date du 1er janvier 2001 à compter de laquelle son recrutement avait été décidé et celle du 1er juillet 2002 à laquelle il a retrouvé un emploi comparable ; qu'il aurait dû percevoir pendant cette période, au titre de l'emploi sur lequel il avait été recruté au centre hospitalier de Gap, un salaire mensuel net de 15 300 F, s'élevant par suite pour la totalité de la période à 275 400 F, soit 41 985 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'il a pendant cette période exercé une activité professionnelle pour laquelle il a perçu, pendant l'année 2001, une rémunération annuelle nette de 10 791 euros et que la rémunération annuelle nette perçue du 1er janvier 2001 au 1er juillet 2002 peut par suite être évaluée à 16 186 euros ; que, déduction faite de ces rémunérations, le montant de la perte de revenus subie par M. A peut être évalué à 25 799 euros ; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice moral subi par le requérant en l'évaluant à 6 000 euros ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme de 44 985 euros que le centre hospitalier de Gap a été condamné à verser à M. A par le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille doit être ramenée à 31 799 euros ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Gap la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par M. A devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel de Marseille ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du centre hospitalier de Gap tendant à l'application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 3 avril 2007 est annulé.

Article 2 : La somme de 44 985 euros que le centre hospitalier de Gap a été condamné à verser à M. A par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 mars 2004 est ramenée à 31 799 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 mars 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier de Gap devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejeté, ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le centre hospitalier de Gap versera à M. A la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Yahia A et au centre hospitalier de Gap.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307759
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2009, n° 307759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE ; DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307759.20090629
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