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29/06/2009 | FRANCE | N°307964

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2009, 307964


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 19 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête de la société Sofirad, d'une part, a annulé l'article 2 du jugement du 8 décembre 2004 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 16 janvier 2001 de l'inspecteur du travail autorisant la société Sofirad à le licencie

r, d'autre part, a rejeté sa demande de première instance ;

2°) réglan...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 19 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête de la société Sofirad, d'une part, a annulé l'article 2 du jugement du 8 décembre 2004 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 16 janvier 2001 de l'inspecteur du travail autorisant la société Sofirad à le licencier, d'autre part, a rejeté sa demande de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 16 janvier 2001 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Sofirad la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour la société Sofirad ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour M. nomA ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Sofirad,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Sofirad ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que, par lettre de mission du 26 février 1999, les trois ministres de tutelle de la société financière de radiodiffusion (Sofirad) ont demandé à son président-directeur général de mettre fin à l'activité de cette société holding au 31 décembre 2000 ; que, dans le cadre du plan social réalisé en exécution de cette lettre de mission, la société Sofirad s'est bornée, pour satisfaire à son obligation de reclassement interne de ses salariés, dont M. A, directeur délégué de cette entreprise et délégué du personnel, à adresser à la société Canal France international, entreprise dont elle détenait la majorité du capital et appartenant par voie de conséquence au même groupe qu'elle, les curriculum vitae de l'ensemble de ses salariés ; qu'elle a, par la suite, saisi l'inspecteur du travail d'une demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à licencier M. A ; que l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement par une décision du 16 janvier 2001 ; que, par un jugement du 8 décembre 2004, le tribunal administratif de Paris a annulé cette autorisation au motif que la société n'avait pas sérieusement examiné les possibilités de reclassement interne de M. A ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif et rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ;

Considérant que, pour satisfaire à l'obligation de reclassement interne de ses salariés qui lui incombe dans le cadre de licenciements économiques, l'employeur doit procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement au sein des entreprises appartenant au même groupe que son entreprise ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour a estimé que cette obligation avait été satisfaite par l'envoi par la société Sofirad à une société appartenant à son groupe des curriculum vitae de l'ensemble des salariés ; que, toutefois, cette seule démarche ne satisfait pas à cette obligation ; que, par suite, en se fondant sur le fait que la société Sofirad avait envoyé à Canal France international les curriculum vitae de l'ensemble de ses salariés pour en déduire qu'elle avait satisfait à son obligation de reclassement interne, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Sofirad s'est bornée à envoyer une liste de curriculum vitae à une de ses filiales Centre France international et n'a pas effectivement procédé à l'examen individuel de la situation de M. A en vue d'assurer son reclassement ; que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail était tenu de refuser la demande d'autorisation de licencier celui-ci pour motif économique présentée par cette entreprise ; que, par suite, la société Sofirad n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 décembre 2004, qui n'est entaché, ni d'insuffisance de motivation, ni de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. A, la décision du 16 janvier 2001 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Sofirad au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge, tant de l'Etat que de la société Sofirad une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par M. A devant le juge administratif ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de la société Sofirad est rejetée.

Article 3 : L'Etat et la société Sofirad verseront chacun à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et à la société Sofirad.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307964
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2009, n° 307964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307964.20090629
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