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29/06/2009 | FRANCE | N°317618

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2009, 317618


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatima A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2008 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins, siégeant en formation restreinte, a confirmé la décision du 12 février 2008 de la formation restreinte du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine décidant qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la suspension d'exercic

e prévue à l'article R. 4124-3 du code de la santé publique ;

V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatima A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2008 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins, siégeant en formation restreinte, a confirmé la décision du 12 février 2008 de la formation restreinte du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine décidant qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la suspension d'exercice prévue à l'article R. 4124-3 du code de la santé publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau à Me Carbonnier, avocat de Mme A ;

Considérant que la requête de Mme A tend à l'annulation de la décision du 16 avril 2008 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a refusé de suspendre son droit d'exercer en application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique ;

Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité de la composition de la formation restreinte du conseil national de l'ordre des médecins et de la méconnaissance du principe du contradictoire ne sont assortis d'aucune précision ; qu'ils doivent dès lors être écartés ;

Considérant que la décision attaquée est suffisamment motivée ;

Considérant que la décision attaquée, prise sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, n'est pas une décision juridictionnelle ; qu'eu égard à la nature de cette décision, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'en analysant le recours de Mme A comme tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine refusant d'accéder à la demande du conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle tendant à la mise en oeuvre de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique relatif à la suspension temporaire du droit d'exercer la médecine, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas fait une inexacte interprétation des conclusions du recours ni omis de répondre à certaines conclusions ; qu'il appartenait à Mme A, si elle s'y croyait fondée, de solliciter la protection et l'assistance de l'ordre des médecins par une demande distincte de celle tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine relative à l'application de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique ;

Considérant qu'en déduisant de la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine, qui refusait de suspendre Mme A du droit d'exercer la médecine, qu'elle n'avait pas intérêt, et, par voie de conséquence, n'était pas recevable à demander l'annulation de cette décision qui ne lui faisait pas grief, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A, au conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle et au conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317618
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2009, n° 317618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317618.20090629
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