Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les délibérations des 19 et 20 mai 2008 du jury du concours de recrutement de professeur en chirurgie des animaux de compagnie (emploi n° PR 11-467, section CNECA n° 8) le déclarant non admis ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de procéder à la mise en oeuvre d'un nouveau concours dans cette discipline, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 1994 relatif aux conditions de constitution et de fonctionnement des jurys de concours ouverts pour le recrutement des enseignants-chercheurs du ministère de l'agriculture ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est porté candidat au concours de recrutement pour le poste de professeur à l'école nationale vétérinaire de Nantes (discipline : chirurgie des animaux de compagnie) organisé au titre de l'année 2008 ; que, par sa délibération des 19 et 20 mai 2008 relative aux résultats de ce concours, le jury ne l'a pas déclaré admis ; que la requête de M. A tend à l'annulation de cette délibération ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le ministre de l'agriculture et de la pêche avait initialement refusé de nommer M. B membre de ce jury au motif que celui-ci dirigeait les travaux de M. Olivier C manque en fait ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 18 janvier 1994 relatif aux conditions de constitution et de fonctionnement des jurys de concours ouvert pour le recrutement des enseignants-chercheurs du ministère de l'agriculture, le jury doit comprendre, entre autre, un directeur d'établissement d'enseignement supérieur public qui représente le ou les établissements concernés par le recrutement ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : Le président du jury est nommé par le ministre parmi les membres titulaires ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur de l'école nationale vétérinaire de Nantes, qui était membre de ce jury, pouvait régulièrement en être nommé président par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. B dirigeait les travaux de M. Olivier C, candidat admis au concours, en l'absence d'autres éléments, sa participation au jury du concours ne peut être regardée, à elle seule, comme entachant d'irrégularité les délibérations du jury ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait bénéficié d'un traitement privilégié ayant facilité sa réussite au concours en violation du principe d'égalité entre les candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations attaquées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.