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29/06/2009 | FRANCE | N°327275

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 juin 2009, 327275


Vu 1°) sous le n° 327275, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 2009, présentée par Mme Fatiha A épouse C, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 19 janvier 2009 par laquelle le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens a annulé son inscription au tableau de l'ordre national des pharmaciens ;

elle soutient que sa requête est recevable ; que la

condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigie...

Vu 1°) sous le n° 327275, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 2009, présentée par Mme Fatiha A épouse C, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 19 janvier 2009 par laquelle le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens a annulé son inscription au tableau de l'ordre national des pharmaciens ;

elle soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave tant à sa situation financière qu'au droit fondamental d'exercer librement une profession ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'en effet, aux termes des dispositions de l'article L. 4222-4 alinéa 3 du code de la santé publique, le conseil central de la section D n'est pas compétent pour prononcer l'annulation d'une décision d'inscription au tableau ; qu'en outre, la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le conseil central de la section D ne pouvait procéder à un retrait ou à une abrogation de la décision d'inscription au tableau sans méconnaître les principes jurisprudentiels relatifs au délai de retrait ou d'abrogation d'une décision individuelle créatrice de droits ; qu'enfin, la décision litigieuse est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment du principe du contradictoire ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 7 mai 2009, le mémoire présenté conjointement pour le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens et le conseil national de l'ordre des pharmaciens qui conclut au rejet de la requête ; ils soutiennent que l'urgence n'est pas caractérisée dans la mesure où le conseil national de l'ordre des pharmaciens va statuer dans les jours prochains sur le recours administratif exercé par la requérante ; qu'en outre, cette dernière ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant d'une situation d'urgence ; que le moyen tiré de l'incompétence du conseil central de la section D n'est pas fondé dans la mesure où l'existence d'un recours administratif préalable devant le conseil de l'ordre, prévu par les dispositions de l'article L. 4224-4 du code de la santé publique, ne saurait avoir pour effet de priver le conseil central, auteur de l'inscription, d'annuler celle-ci ; qu'en outre, les principes jurisprudentiels invoqués par la requérante relatifs au retrait des décisions administratives ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ; qu'en effet, l'inscription au tableau de l'ordre est une décision purement déclarative ; qu'au surplus, après vérifications effectuées par le conseil central de la section D, la requérante ne remplit pas les conditions légales de son inscription au tableau et n'a obtenu celle-ci qu'au vu d'un certificat erroné ; que le moyen tiré de la méconnaissance des règles du débat contradictoire et des principes européens du droit au procès équitable doit être écarté comme non fondé dans la mesure où les décisions d'inscription et de radiation du tableau étant de simples décisions administratives non créatrices de droits, elles n'y sont pas soumises ;

Vu, enregistré le 13 mai 2009, le nouveau mémoire présenté conjointement pour le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens et le conseil national de l'ordre des pharmaciens qui persistent dans leurs conclusions et invoquent les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 25 mai 2009, le mémoire en réplique présenté par Mme A qui persiste dans les conclusions de sa requête et soutient les mêmes moyens ; elle indique, en outre, que son inscription au tableau de l'ordre n'a pas été obtenue par fraude dès lors que l'attestation de son diplôme délivrée par les autorités roumaines et sa traduction n'ont jamais fait l'objet de falsification ; qu'au surplus, la traduction modifiée n'a pas changé le sens de ladite attestation ; qu'aux termes de la jurisprudence administrative, les décisions d'inscription au tableau ont le caractère de décisions créatrices de droits ; que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'applique aux décisions administratives prises par les ordres professionnels relatives à l'accès à une profession ;

Vu, enregistré le 2 juin 2009, le nouveau mémoire présenté pour le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens et le conseil national de l'ordre des pharmaciens qui maintiennent leurs moyens et leurs conclusions ; ils précisent en outre que la requérante n'apporte aucune preuve d'un préjudice grave et immédiat porté à sa situation matérielle ; que ce sont les autorités roumaines qui ont informé l'administration de la non-conformité aux directives européennes du diplôme délivré à la requérante ; qu'en outre, suite à un entretien avec le ministère de la santé et des sports, celui-ci a indiqué ne pas avoir trouvé la trace de l'attestation de conformité dudit diplôme ; qu'au surplus, ce ministère a précisé que la requérante l'avait initialement saisi d'une demande d'autorisation d'exercice devant le conseil supérieur de pharmacie, en application des dispositions de l'article L. 4221-14-1 du code de la santé publique relatif au cas des ressortissants de l'Union européenne titulaires d'un diplôme non-conforme aux exigences des articles L. 4221-4, L. 4221-5 et L. 4221-7 dudit code ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu 2°) sous le n° 328865, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 2009, présentée par Mme Fatiha A épouse C, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 18 mai 2009 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son recours administratif du 9 avril 2009 tendant à ce que soit annulée la décision du 19 janvier 2009 du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens, d'autre part, de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des pharmaciens une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans sa requête n° 327275, en les appliquant à la décision contestée ; elle précise, en outre, que le conseil national de l'ordre des pharmaciens ne pouvait prononcer l'abrogation de la décision d'inscription au-delà de l'expiration d'un délai de quatre mois après ladite inscription ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les directives 85/432/CEE et 85/433/CEE modifiée du 16 septembre 1985 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Fatiha A et, d'autre part, le président du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Vu le procès-verbal des audiences publiques des jeudi 14 mai, jeudi 4 juin et jeudi 18 juin 2009 à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat représentant Mme A ;

- Me Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat représentant Mme A ;

- Me Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat représentant l'Ordre national des pharmaciens ;

- M. C et Mme A épouse C ;

Considérant que les requêtes de Mme A présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'inscrite le 15 mai 2008 par décision du conseil central de la section D au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens pour exercer en qualité d'adjoint intermittent en officine (pharmacien multi-employeurs), Mme A en a été rayée par décision du 19 janvier 2009 ; que sa requête doit être regardée comme tendant à la suspension de la décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens du 18 mai 2009 qui, rejetant son recours préalable obligatoire, s'est définitivement substituée à la décision du conseil central de la section D ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale ; que la décision par laquelle le conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens décide d'inscrire un praticien au tableau en application de l'article L. 4232-16 du code de la santé publique a le caractère d'une décision individuelle créatrice de droits ; que s'il incombe au conseil de tenir à jour ce tableau et de rayer de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir les conditions requises pour y figurer, il ne peut, en l'absence de fraude, sans méconnaître les droits acquis qui résultent de l'inscription, décider plus de quatre mois après celle-ci de rayer un praticien au motif que les diplômes au vu desquels il a été inscrit n'auraient pas été de nature à permettre légalement son inscription ;

Considérant que la décision du 15 mai 2008 par laquelle le conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens a décidé d'inscrire Mme A au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens a été prise au vu d'un diplôme de licence de pharmacien délivré par l'université de médecine et de pharmacie Carol Davila de Bucarest le 26 septembre 2001, accompagné de sa traduction en français établie à la demande de Mme A par un expert judiciaire ; que l'original en langue roumaine de ce diplôme a été présenté à l'audience par Mme A ; qu'il est conforme à sa photocopie figurant au dossier ; qu'en revanche sa traduction en français telle qu'elle a été fournie par Mme A comporte deux paragraphes supplémentaires et un paragraphe en moins par rapport à l'original ; que les deux paragraphes supplémentaires sont relatifs au statut du diplôme délivré au regard droit communautaire et aux possibilités de reconnaissance qu'il ouvre dans les autres Etats membres de l'Union européenne ; que le paragraphe supprimé précisait que Mme A n'avait pas exercé sur le territoire de la Roumanie les activités mentionnées dans l'alinéa précédent ; que l'ordre ayant demandé à l'expert, en lui joignant le document roumain et la traduction présentée par Mme A, d'indiquer si ce document correspondait à son travail et dans le cas contraire d'envoyer à l'ordre copie de la traduction remise à sa cliente, l'expert a fait parvenir à l'ordre une traduction qui comporte toujours par rapport à la photocopie de l'original figurant au dossier de la présente instance deux paragraphes supplémentaires cependant que le paragraphe supprimé est cette fois rétabli ; qu'en l'état où l'affaire se présente devant le juge des référés, la discordance entre la photocopie de l'original figurant au dossier et les deux traductions est patente ; qu'aucune explication de cette discordance n'a pu être donnée par Mme A ; qu'elle n'a pu cependant lui échapper dès lors qu'elle ne conteste pas à l'audience qu'elle comprend à la fois le français et le roumain ; qu'enfin, consulté par l'ordre en novembre 2008, le ministère roumain de la santé lui a fait connaître que le diplôme de Mme A n'était pas conforme aux directives européennes parce qu'antérieur au mois de septembre 2008 ;

Mais considérant que la décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens ne repose pas sur un motif tiré de l'existence d'une fraude mais sur un motif tiré de la circonstance que la réponse apportée par le ministère de la santé roumain au conseil central de la section D fait apparaître que Mme A ne remplissait plus les conditions requise pour figurer au tableau de l'Ordre par suite de circonstances postérieures à son inscription ; que ce motif, qui consiste en réalité à contester que le diplôme au vu duquel elle a été inscrite et sur lequel l'Ordre a déjà fait porter son appréciation lors de l'inscription au tableau était de nature à permettre légalement cette inscription, est entaché d'erreur de droit ; que si, pour défendre la décision du conseil central de la section D, à laquelle la décision du conseil national s'est définitivement substituée, l'ordre avait invoqué la fraude, ce moyen n'est pas invoqué au soutien de cette dernière seule désormais en litige ; que , dès lors, est propre en l'état de l'instruction au jour de la présente ordonnance à créer un doute sérieux sur la légalité la décision du conseil national de l'Ordre, le moyen tiré de ce que le conseil national ne pouvait, sans méconnaître les droits acquis qui résultaient de l'inscription de Mme A, décider sa radiation plus de quatre mois après cette inscription ;

Considérant qu'eu égard aux conséquences de la décision attaquée sur la possibilité pour Mme A de trouver un emploi et alors que l'emploi dont son conjoint est titulaire arrive à son terme, la condition d'urgence est satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de la décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens du 18 mai 2009 rejetant le recours de Mme A et de lui enjoindre de réexaminer la situation de l'intéressée au regard du tableau de l'ordre ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il n'y pas lieu de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des pharmaciens une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens du 18 mai 2009 rejetant le recours de Mme A épouse C est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au conseil national de l'ordre des pharmaciens de réexaminer la situation de Mme A épouse C au regard du tableau de l'ordre.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A épouse C est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Fatiha A épouse C et au conseil national de l'ordre des pharmaciens.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 327275
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2009, n° 327275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327275.20090629
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