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29/06/2009 | FRANCE | N°328163

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 juin 2009, 328163


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES JEUNES CHIRURGIENS DENTISTES - UNION DENTAIRE, dont le siège est sis 14 rue Etex à Paris (75018), représentée par son président national en exercice ; l'UNION DES JEUNES CHIRURGIENS DENTISTES - UNION DENTAIRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 mars 2009 du directeur général de l'union nationale des caiss

es d'assurance maladie relative à la participation de l'assurance malad...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES JEUNES CHIRURGIENS DENTISTES - UNION DENTAIRE, dont le siège est sis 14 rue Etex à Paris (75018), représentée par son président national en exercice ; l'UNION DES JEUNES CHIRURGIENS DENTISTES - UNION DENTAIRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 mars 2009 du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la participation de l'assurance maladie aux cotisations d'assurance maladie-maternité-décès des chirurgiens dentistes libéraux conventionnés exigibles en 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'union des caisses d'assurance maladie le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse est de nature à préjudicier aux intérêts qu'elle défend ; qu'en effet, compte-tenu de la formule de calcul retenue par la décision contestée pour déterminer la part prise en charge par l'assurance maladie des cotisations exigibles, cette décision est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à la situation économique et financière des praticiens ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'elle est entachée d'incompétence, faute pour son signataire de justifier d'une nomination régulière à ses fonctions ; qu'en effet, l'arrêté du ministre de la santé du 26 octobre 2004 nommant les membres du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés chargés, notamment, de donner un avis sur la procédure de désignation du directeur général de la caisse a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mars 2009 ; que la procédure d'adoption de la décision litigieuse est irrégulière eu égard au non-respect de la procédure consultative imposée par l'article 37 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 relative au financement de la sécurité sociale ; qu'en outre, la décision contestée est entachée d'une erreur matérielle lorsque le taux URSAFF est égal à 1 ; que la décision litigieuse emporte une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les praticiens libéraux ; qu'en effet, en calculant les cotisations maladie de l'année 2009 sur la base des revenus professionnels obtenus durant l'année 2007 suite à la restitution aux praticiens des cotisations maladie de 2006, la décision litigieuse entraîne une différence de situation entre les praticiens toujours en activité et ceux ayant pris leur retraite entre temps, mais également entre les praticiens ayant connu une activité professionnelle entre 2006 et 2009 ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 12 juin 2009, le mémoire en défense présenté conjointement par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, par le ministre de la santé et des sports, et par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui concluent au rejet de la requête ; ils soutiennent que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dans la mesure où, compte-tenu des remboursements des cotisations sociales de 2006 opérés consécutivement à l'annulation contentieuse prononcée le 16 juin 2008 par le Conseil d'Etat et compte-tenu aussi du niveau des revenus des praticiens au regard des cotisations en cause, la requérante ne saurait justifier d'une atteinte suffisamment grave et immédiate portée aux intérêts économiques des praticiens ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est inopérant dans la mesure où la composition du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés a été maintenue suite à la décision de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 mai 2009 prononçant le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mars 2009 ; qu'au surplus, la seule annulation de la nomination du représentant de l'union nationale des syndicats autonomes ne saurait être regardée comme susceptible d'entraîner l'illégalité des délibérations dudit conseil dans la mesure où son absence n'a pas été déterminante au moment de la délibération en cause ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'adoption de la décision litigieuse doit être écarté dès lors que l'avis de la requérante a bien été pris en compte pour les modalités de détermination du prélèvement ; que le moyen tiré de l'erreur matérielle doit être écarté ; que le moyen tiré de la rupture d'égalité n'est pas fondé dès lors que, d'une part, la formule de calcul retenue permet de tenir compte des taux de dépassements des praticiens et que, d'autre part, les taux de cotisations sont identiques pour tous les praticiens ;

Vu, enregistré le 12 juin 2009, le mémoire en défense présenté par l'union nationale des caisses d'assurance maladie, dont le siège est sis 50 avenue du Professeur André Lemierre à Paris cedex 20 (75986) ; l'union nationale des caisses d'assurance maladie conclut au rejet de la requête et demande à ce que l'UNION DES JEUNES CHIRURGIENS DENTISTES - UNION DENTAIRE soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans le mémoire en défense du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, du ministre de la santé et des sports, du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; elle soutient en outre, à titre principal, que la requête doit être déclarée irrecevable compte-tenu de l'entière exécution de la décision contestée avant la saisine du juge des référés ; elle précise, à titre subsidiaire, que l'urgence n'est pas caractérisée dans la mesure où, contrairement aux allégations de la requérante, l'application du nouveau régime n'a aucune conséquence grave et immédiate sur la situation économique et financière de la profession de chirurgien dentiste ; qu'en effet, l'augmentation de la cotisation d'assurance maladie des chirurgien dentistes résulte de la convention nationale des chirurgiens dentistes approuvée par l'arrêté ministériel du 14 juin 2006 ; qu'en outre, cette augmentation reste tout à fait minime ; que la capacité collective de la profession des chirurgiens dentistes à faire face à une augmentation de charges sociales est clairement établie ; qu'enfin, les prélèvements sociaux des chirurgiens dentistes sont toujours pris en charge pour partie par l'assurance maladie et restent bien inférieurs à l'appel des prélèvements sociaux appliqués à tous les autres agents économiques situés en France ; qu'au surplus, selon une jurisprudence administrative constante, les incidences financières que peuvent entraîner l'application d'actes réglementaires pour les intéressés ne suffisent pas à caractériser une condition d'urgence ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'adoption de la décision litigieuse doit être rejeté dans la mesure où les modifications apportées au projet de décision sont intervenues pour prendre en compte les observations formulées par les différents syndicats nationaux représentatifs de la profession ; qu'au surplus, la modification adoptée ne pose aucune question nouvelle ; que le moyen tiré de l'erreur matérielle doit être écarté dès lors que, lorsque le taux d'URSAFF est égal à 1, le montant de la participation de l'assurance maladie est identique et ce, quelle que soit la formule appliquée ; que le moyen tiré d'une rupture d'égalité est inopérant dans la mesure où la compétence du directeur de l'union nationale des caisses d'assurance maladie pour fixer la part prise en charge par l'assurance maladie des cotisations exigibles en 2009 par les chirurgiens dentistes résulte de l'article 37 de la loi n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; qu'en outre, l'application de la décision litigieuse ne crée aucune rupture d'égalité entre les contribuables dès lors qu'elle est fondée sur des situations objectivement différentes, qu'elle ne crée aucune disparité manifeste entre les assujettis et qu'elle répond à un but d'intérêt général ; qu'au surplus, le montant des cotisations sociales dues par le chirurgien dentiste ne varie nullement en fonction du critère d'installation ou de départ dans la profession, mais du taux de dépassement des tarifs conventionnés ;

Vu, enregistré le 17 juin 2009, le mémoire en réplique présenté par l'UNION DES JEUNES CHIRURGIENS DENTISTES - UNION DENTAIRE qui persiste dans les conclusions de sa requête et présente les mêmes moyens ; elle précise, en outre que les effets de la décision litigieuse ne sont pas épuisés à ce jour dans la mesure où les cotisations calculées sur la base de la décision litigieuse sont toujours appelées ; que l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris du 11 mai 2009 ne peut avoir pour effet de rendre inopérant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dans la mesure où la décision litigieuse a été signée antérieurement audit arrêt ; que la décision litigieuse n'a tenu aucun compte des avis négatifs émis par les organismes consultés ; que l'article 37 de la loi n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ne saurait être regardé comme conférant un fondement légal à la différence de traitement des praticiens concernés ; que la formule de calcul issue de la décision contestée aboutit à des distorsions individuelles ne reposant sur aucune différence de situation objective ;

Vu, enregistré le 18 juin 2009, le nouveau mémoire présenté par l'union nationale des caisses d'assurance maladie qui maintient ses moyens et ses conclusions ; elle précise, en outre, que la décision contestée a été entièrement exécutée dès lors qu'elle a pour objet le calcul de la participation de l'assurance maladie aux cotisations exigibles et non le recouvrement des cotisations sociales ; que les pièces produites par la requérante pour établir l'urgence à statuer n'ont aucune force probante ; que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris prononçant le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 mars 2009 a un effet rétroactif ; que la requérante ne peut invoquer utilement une rupture du principe d'égalité dans la mesure où la hausse des cotisations sociales engendrée par l'application de la nouvelle formule n'est que la conséquence directe de la volonté du législateur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'UNION DES JEUNES CHIRURGIENS DENTISTES - UNION DENTAIRE, et d'autre part, le ministre de la santé et des sports ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 18 juin 2009 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Thouin-Palat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat représentant l'UNION DES JEUNES CHIRURGIENS DENTISTES - UNION DENTAIRE ;

- les représentants de l'union nationale des caisses d'assurance maladie ;

- les représentants de la sécurité sociale ;

et au cours de laquelle les parties ont été invitées à présenter leur observations sur le caractère définitif du décret du 20 novembre 2004 nommant le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'UNION DES JEUNES CHIRURGIENS DENTISTES - UNION DENTAIRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision du 16 mars 2009 par laquelle le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) a fixé pour la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 la part des cotisations d'assurance-maladie-maternité-décès des chirurgiens-dentistes libéraux assise sur la totalité du revenu lié à l'activité conventionnée du chirurgien-dentiste sur l'exercice 2007 et prise en charge par l'assurance maladie ;

Considérant qu'il ressort des informations non sérieusement contestées figurant au dossier qu'en données moyennes la hausse exceptionnelle des cotisations sociales payées par les chirurgiens-dentistes libéraux, résultant pour le seul exercice 2009/2010 de la décision du directeur de l'UNCAM, a pour effet de les faire passer de 4,5% à 7,9% pour un revenu annuel moyen de 86 000 euros en 2007 ; qu'il ressort des débats oraux que dans la situation individuelle la plus défavorable au regard du montant de la cotisation restant à la charge du praticien, laquelle correspond à une hypothèse dans laquelle les dépassements d'honoraires sont très élevés, ce pourcentage resterait sensiblement inférieur à 10% ; qu'en outre, en cas d'annulation de la décision dont la suspension est demandée, le trop perçu serait remboursable aux praticiens ; qu'ainsi la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour que la suspension puisse être ordonnée n'est pas satisfaite ; que par suite la requête de l'UNION DES JEUNES CHIRURGIENS DENTISTES - UNION DENTAIRE doit, en tout état de cause, être rejetée, y compris sa demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de mettre à la charge de l'UNION DES JEUNES CHIRURGIENS DENTISTES - UNION DENTAIRE le versement d'une somme de 3 000 euros à l'UNCAM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'UNION DES JEUNES CHIRURGIENS DENTISTES - UNION DENTAIRE est rejetée.

Article 2 : L'UNION DES JEUNES CHIRURGIENS DENTISTES - UNION DENTAIRE versera une somme de 3 000 euros à l'union nationale des caisses d'assurance maladie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UNION DES JEUNES CHIRURGIENS DENTISTES - UNION DENTAIRE, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre de la santé et des sports, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et à l'union nationale des caisses d'assurance maladie.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 328163
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2009, n° 328163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328163.20090629
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