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29/06/2009 | FRANCE | N°329220

France | France, Conseil d'État, 29 juin 2009, 329220


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'allonger les délais de recours relatifs au pourvoi qu'il a introduit devant le Conseil d'État contre l'arrêt du 18 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 novembre 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant sa dema

nde de condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-H...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'allonger les délais de recours relatifs au pourvoi qu'il a introduit devant le Conseil d'État contre l'arrêt du 18 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 novembre 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 195 000 euros à titre de réparation des préjudices subis du fait des fautes commises lors de ses consultations au service des urgences ophtalmologiques de l'Hôtel-Dieu en 1996, pourvoi qui a fait l'objet d'une décision de non admission du Conseil d'État, statuant au contentieux en date du 19 décembre 2008 ;

2°) de reprendre la procédure de traitement de son pourvoi en prenant en considération l'invalidité visuelle dont il est atteint ;

3°) de priver d'effets tous les actes pris sur le fondement de la décision du Conseil d'État en date du 19 décembre 2008 ;

il soutient qu'il est atteint d'une invalidité visuelle qui ralentit sa réactivité rédactionnelle ; que cette invalidité n'a pas été suffisamment prise en compte lors du traitement de son pourvoi ; que les pertes de capacité visuelle qu'il subit s'aggravent de jour en jour ; que la décision du Conseil d'État en date du 19 décembre 2008 de non admission de son pourvoi est entachée d'une dénaturation des faits ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; qu'il n'a pas été informé à temps de la tenue d'une audience publique sur son pourvoi ; que ces circonstances justifient que les délais de recours qui lui sont opposés soient allongés ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que la requête de M. A met en cause les conditions dans lesquelles un pourvoi en cassation qu'il avait introduit devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a été examiné et jugé ; qu'une telle contestation, relative à une décision juridictionnelle, est manifestement étrangère au champ d'application, limité aux décisions et agissements des autorités administratives, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Christian A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Christian A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 329220
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2009, n° 329220
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329220.20090629
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