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29/06/2009 | FRANCE | N°329259

France | France, Conseil d'État, 29 juin 2009, 329259


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kevin Brice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce que soit suspendue l'exécution des décisions du 2 juin, du 18 juin et du 22 juin 2009 prises à son encontre par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de

l'Hérault ;

2°) de suspendre les effets de ces décisions ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kevin Brice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce que soit suspendue l'exécution des décisions du 2 juin, du 18 juin et du 22 juin 2009 prises à son encontre par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault ;

2°) de suspendre les effets de ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande d'asile de l'intéressé et de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance des règles fixées par le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui prévoient que la décision de remise d'un demandeur d'asile à un Etat tiers peut être exécutée d'office par l'administration après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix , ont également été méconnues ; que l'administration a opéré une confusion entre les procédures des articles L. 511-1 et suivants et L. 531-1 et suivants du CESEDA ; que cette confusion a conduit à méconnaître le droit de l'intéressé à un procès équitable garanti par l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme ; que l'intéressé devant être remis aux autorités allemandes le 29 juin prochain, la condition d'urgence est établie ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vue les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites devant le juge des référés de première instance que l'administration aurait commis une illégalité grave et manifeste dans l'application de ces dispositions législatives à M. A, de nationalité congolaise, pour lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a présenté une demande de réadmission aux autorités allemandes ; que d'autre part, ainsi que l'a jugé le juge des référés de première instance, il ne résulte pas de l'instruction que le refus des autorités françaises d'examiner la demande d'asile de M. A, ainsi que l'article 53-1 de la Constitution leur en donne la faculté alors même que cet examen relève normalement de la compétence d'un autre Etat, porterait atteinte à la liberté fondamentale, constitutionnellement garantie, de l'intéressé de solliciter le statut de réfugié ; qu'il est, en conséquence, manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut dès lors qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Kévin Brice A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Kévin Brice A.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 329259
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2009, n° 329259
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329259.20090629
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