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30/06/2009 | FRANCE | N°328879

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 30 juin 2009, 328879


Vu le recours, enregistré le 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a prononcé la suspension de la procédure d'expulsion de M. Djamel A vers l'Algérie pour la durée de la procédure devant la Cour européenne des droits de

l'homme ;

2°) de rejeter la demande de M. Djamel A ;

il soutient ...

Vu le recours, enregistré le 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a prononcé la suspension de la procédure d'expulsion de M. Djamel A vers l'Algérie pour la durée de la procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme ;

2°) de rejeter la demande de M. Djamel A ;

il soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit, dès lors que l'examen du risque encouru personnellement et concrètement par M. A n'y apparaît pas ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; qu'en effet, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas précisé les motifs sérieux et avérés qui lui permettaient de croire que M. A courait un risque réel et personnel de torture et de mauvais traitement en Algérie ; qu'en tout état de cause, il est protégé par le principe non bis in idem ; qu'enfin, plusieurs de ses co-accusés ont déjà été expulsés vers l'Algérie sans que se soit concrétisés les risque allégués;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2009, présenté pour M. Djamel A par Me Spinosi qui conclut à titre principal au rejet du recours, à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée la suspension de la procédure d'expulsion vers l'Algérie de M. A et enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a formulé, le 29 mai 2009, auprès des autorités françaises, une demande expresse tendant à la suspension de la procédure d'expulsion de M. A vers l'Algérie ; que cette demande, relevée dans ses motifs par le juge des référés, suffit à justifier le dispositif de l'ordonnance attaquée ; qu'il existe en outre bien un risque personnel et réel de traitement inhumain et dégradant auquel est exposé M. A en cas d'expulsion vers l'Algérie ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle, enregistrée le 23 juin 2009, présentée pour M. Djamel A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et, d'autre part, M. Djamel A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 23 juin 2009 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

- les représentants du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

- les représentants de la préfecture de police ;

- Me Spinozi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 523-1 du même code, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales fait appel de l'ordonnance du 30 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de ces dispositions, a suspendu pour la durée de la procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme la procédure d'expulsion vers l'Algérie de M. A ;

Considérant que M. A, a été condamné à dix ans d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 15 mars 2005, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 2005, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme ; qu'un décret du 23 décembre 2006 a prononcé sa déchéance de la nationalité française qu'il avait acquise à la suite de son mariage avec une ressortissante française ; que par arrêté du 19 septembre 2007 le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a prononcé son expulsion du territoire français ; que les demandes d'abrogation de cet arrêté présentées par M. A ainsi que sa demande d'asile ont été rejetées ; que, libéré le 30 mai dernier, M. A est actuellement assigné à résidence à Murat (Cantal) ; qu'enfin les représentants du ministre ont confirmé à l'audience qu'en l'absence de confirmation de l'ordonnance attaquée, la mesure d'expulsion sera immédiatement mise à exécution à destination de l'Algérie ; que, dès lors, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite ;

Considérant que, préalablement à la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Paris, M. A a saisi le 27 mai 2009 la Cour européenne des droits de l'homme d'une requête invoquant les risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait exposé en violation des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas d'expulsion vers l'Algérie ; que, sur le fondement de l'article 39 du règlement de la Cour, il a assorti cette requête d'une demande de suspension de la mesure d'expulsion vers l'Algérie, dont il est l'objet ; que le président de la chambre de la Cour à laquelle l'affaire a été attribuée a décidé d'indiquer au gouvernement français qu'en application de cet article 39, il était souhaitable, dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure, de ne pas expulser M. A vers l'Algérie pendant la durée de la procédure devant la Cour ;

Considérant que le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et par les stipulations des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale ; que les mesures provisoires prescrites sur le fondement de l'article 39 du règlement de la Cour européenne des droits de l'homme ont pour objet de garantir l'effectivité du droit au recours individuel devant cette cour prévu à l'article 34 de la Convention ; que leur inobservation constitue un manquement aux stipulations de ce dernier, qui stipule que les parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice du droit de recours individuel devant la cour ; que par suite, en l'absence d'exigence impérieuse d'ordre public, M. A étant assigné à résidence sans qu'il soit soutenu qu'il ne respecterait pas les obligations qui découlent de cette mesure, ou de tout autre obstacle objectif empêchant le gouvernement français de se conformer à la mesure prescrite et dont il aurait informé la cour afin de l'inviter à réexaminer la mesure conservatoire prescrite, l'exécution à destination de l'Algérie de l'arrêté d'expulsion du 19 décembre 2007 constituerait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'il attaque, laquelle est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu la procédure d'expulsion vers l'Algérie de M. A ;

Considérant qu'il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Spinosi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Spinosi de la somme de 3 000 euros ;

O R D O N N E :

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Article: 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Spinosi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Spinosi, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à M. A.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 328879
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT D'EXERCER UN RECOURS EFFECTIF DEVANT UNE JURIDICTION (ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES) - LIBERTÉ FONDAMENTALE AU SENS DE L'ARTICLE L - 521-2 DU CJA - PORTÉE - OBLIGATION POUR L'ETAT DE RESPECTER LES MESURES PROVISOIRES PRESCRITES PAR LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME (ART - 39 DE SON RÈGLEMENT) - SAUF EXIGENCE IMPÉRIEUSE D'ORDRE PUBLIC OU TOUT AUTRE OBSTACLE OBJECTIF EMPÊCHANT LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS DE SE CONFORMER AUX MESURES PRESCRITES.

26-055-01 Le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale. Les mesures provisoires prescrites sur le fondement de l'article 39 du règlement de la Cour européenne des droits de l'homme ayant pour objet de garantir l'effectivité du droit au recours individuel devant cette cour, prévu à l'article 34 de la convention, leur inobservation constitue par conséquent un manquement aux stipulations de ce dernier, selon lequel les parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice du droit de recours individuel devant la Cour. Le gouvernement français est donc tenu de respecter ces mesures, sauf exigence impérieuse d'ordre public ou tout autre obstacle objectif empêchant le gouvernement de se conformer à la mesure prescrite.

ÉTRANGERS - EXPULSION - EXÉCUTION D'UNE PROCÉDURE D'EXPULSION MALGRÉ L'EXISTENCE D'UNE DÉCISION DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME INDIQUANT AU GOUVERNEMENT FRANÇAIS QU'IL ÉTAIT SOUHAITABLE - EN APPLICATION DE L'ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR - DE NE PAS PROCÉDER À CETTE EXPULSION PENDANT LA DURÉE DE LA PROCÉDURE DEVANT CETTE COUR - LIBERTÉ FONDAMENTALE QUE CONSTITUE LE DROIT D'EXERCER UN RECOURS EFFECTIF DEVANT UNE JURIDICTION - MÉCONNAISSANCE - EXISTENCE - OBLIGATION POUR L'ETAT DE RESPECTER LES MESURES PROVISOIRES PRESCRITES PAR LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME (ART - 39 DE SON RÈGLEMENT) - MÉCONNAISSANCE - EXISTENCE.

335-02 En l'absence d'exigence impérieuse d'ordre public ou de tout autre obstacle objectif empêchant le gouvernement français de se conformer à une décision de la Cour européenne des droits de l'homme lui indiquant qu'il était souhaitable, en application de l'article 39 du règlement de la Cour, de ne pas procéder à une expulsion pendant la durée de la procédure devant cette Cour, l'exécution de cet arrêté constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'exercer un recours individuel effectif devant une juridiction, que les mesures provisoires prescrites sur le fondement de l'article 39 ont pour objet de garantir.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART - L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE - EXISTENCE - EXÉCUTION D'UNE PROCÉDURE D'EXPULSION MALGRÉ L'EXISTENCE D'UNE DÉCISION DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME INDIQUANT QU'IL ÉTAIT SOUHAITABLE - EN APPLICATION DE L'ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR - DE NE PAS PROCÉDER À CETTE EXPULSION PENDANT LA DURÉE DE LA PROCÉDURE DEVANT CETTE COUR - MÉCONNAISSANCE DE LA LIBERTÉ FONDAMENTALE QUE CONSTITUE LE DROIT D'EXERCER UN RECOURS EFFECTIF DEVANT UNE JURIDICTION.

54-035-03-03-01-02 En l'absence d'exigence impérieuse d'ordre public ou de tout autre obstacle objectif empêchant le gouvernement français de se conformer à une décision de la Cour européenne des droits de l'homme lui indiquant qu'il était souhaitable, en application de l'article 39 du règlement de la Cour, de ne pas procéder à une expulsion pendant la durée de la procédure devant cette Cour, l'exécution de cet arrêté constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'exercer un recours individuel effectif devant une juridiction, que les mesures provisoires prescrites sur le fondement de l'article 39 ont pour objet de garantir.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2009, n° 328879
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328879.20090630
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