Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2009, présentée par M. Riad A et Mme Céline B, demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du consul général de France à Annaba, en date du 11 juin 2009, ainsi que la décision implicite de la Commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de prendre toute mesure nécessaire de nature à permettre qu'un visa puisse être délivré à M. A, afin qu'il puisse venir en France se marier avec Mme B ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que leur requête est recevable ; qu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit de mener une vie privée et familiale normale et la liberté de mariage ; que l'urgence résulte de cette atteinte, ainsi que de la nécessité d'exécuter la décision du président du tribunal de grande instance de Libourne enjoignant au maire de Rauzan de célébrer le mariage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;
Considérant qu'un refus de visa a été opposé à M. A le 11 juin 2009 ; que M. A et Mme B, n'ont saisi le juge des référés que le 27 juin, alors que leur mariage devait être célébré le 22 juin ; que l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui résulte ainsi au moins pour partie du comportement des requérants n'est, dès lors, pas caractérisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : la requête de M. A et de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Riad A et à Mme Céline B
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.