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01/07/2009 | FRANCE | N°285718

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 01 juillet 2009, 285718


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2005 et 1er février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SUPRA, dont le siège est 6 rue du Général Leclerc à Obernai (67210), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA SUPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 novembre 2003 du tribunal administratif d'Orléans rejetant le

surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction, à concurrence...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2005 et 1er février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SUPRA, dont le siège est 6 rue du Général Leclerc à Obernai (67210), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA SUPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 novembre 2003 du tribunal administratif d'Orléans rejetant le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 366 026 F, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et, d'autre part, au prononcé de la réduction demandée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la réduction de sa cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 1996 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 1844-5 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA SUPRA,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA SUPRA ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des cotisations de taxe professionnelle, auxquelles la SA SUPRA a été assujettie au titre de l'année 1996, ont été établies à raison de deux établissements situés 59 et 61 rue de la Résistance à Auneau (Eure-et-Loir), que cette société avait recueillis du fait de la transmission universelle de patrimoine entraînée, en vertu des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, par la dissolution, opérée le 29 décembre 1995, de la société Richard Le Droff, dont elle était devenue l'unique détentrice de parts, et dont elle a poursuivi l'activité de fabrication et de vente de cheminées ; que la SA SUPRA a sollicité la réduction de ces cotisations à concurrence notamment des droits résultant de ce que l'administration a substitué à la valeur locative des équipements et biens mobiliers mis en oeuvre dans ces établissements, portée sur ses déclarations par la société Richard le Droff comme entrant dans les bases de la taxe professionnelle, et déterminée par la société requérante d'après leur valeur réelle lors de leur intégration dans son patrimoine, la valeur minimum prévue par l'article 1518 B du code général des impôts en ce qui concerne les immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements, soit les quatre cinquièmes du montant retenu pour base de la taxe avant l'opération ; que la SA SUPRA se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 novembre 2003 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 366 026 F, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 au titre de l'établissement situé 59 rue de la Résistance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

En ce qui concerne les biens non passibles d'une taxe foncière :

Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération.(...) / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) / Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers ;

Considérant que les transmissions universelles de patrimoine entraînées, en vertu de l'article 1844-5 du code civil, par la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main ne constituent pas une fusion entre la société dissoute et son unique associé qui subsiste, au sens que revêt ce terme en droit civil comme en droit des sociétés ; que les fusions de sociétés visées par l'article 1518 B du code général des impôts, dont les termes renvoient à des catégories d'opérations définies et régies par le droit des sociétés, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations, non mentionnées par ce texte, qui, sans constituer des fusions proprement dites, ont pour conséquence la mutation patrimoniale d'un établissement industriel ou commercial ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le transfert des biens de la société dissoute Richard Le Droff à la SA SUPRA, nouvelle société exploitante, devait être regardé comme une fusion au sens des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts, la cour administrative d'appel a méconnu la portée des dispositions de cet article, entachant de ce fait son arrêt d'une erreur de droit ;

En ce qui concerne les biens passibles d'une taxe foncière :

Considérant, qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 310 HF de l'annexe II au même code : Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : (...) / 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements (...) ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : (...) / Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu'une société acquiert des immobilisations à l'occasion de la dissolution sans liquidation d'une société dont elle a réuni toutes les parts, le prix de revient de ces immobilisations, au sens de l'article 1499 du code général des impôts et de l'article 310 HF de son annexe II, n'est pas la valeur d'origine des immobilisations dans les comptes de la société dont le patrimoine a fait l'objet d'une transmission, qui avait constitué un prix de revient pour cette société, mais la valeur réelle constatée par la société recevant ces immobilisations, qui est sa propre valeur d'origine ; que, par suite, en jugeant que la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière du 59 rue de la Résistance devait être fixée par référence à la valeur d'origine des biens acquis en 1988 par la société Richard Le Droff, dont le patrimoine avait fait l'objet d'une transmission, la cour a commis une autre erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SUPRA est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lorsqu'une société acquiert des immobilisations à l'occasion de la dissolution sans liquidation d'une société dont elle a réuni toutes les parts, le prix de revient de ces immobilisations s'entend de la valeur réelle constatée par la société recevant ces immobilisations ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fixé la valeur locative des biens passibles de taxe foncière de l'établissement situé 59 rue de la Résistance, en 1994, à 401 410 F, soit la valeur d'origine des biens acquis en 1988 par la société Richard Le Droff augmentée des constructions édifiées depuis cette date ; qu'il convient de fixer cette valeur à 391 425 F, soit la valeur réelle figurant dans la déclaration de taxe professionnelle souscrite par la SA SUPRA le 27 décembre 1995 comme nouvel exploitant ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fixé la valeur locative des biens non passibles de taxe foncière acquis par la SA SUPRA à l'occasion de la dissolution sans liquidation de la société Richard Le Droff, à 3 116 550 F, soit un montant inférieur aux quatre cinquièmes du montant de la valeur locative retenu par cette société dans sa déclaration déposée le 27 avril 1995 au titre de l'année 1996 ; qu'il convient, cependant, de fixer cette valeur à 958 428 F, soit la valeur réelle figurant dans la déclaration de taxe professionnelle souscrite par la SA SUPRA le 27 décembre 1995 comme nouvel exploitant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'opération de dissolution sans liquidation en cause n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ d'application de l'article 1518 B du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que l'administration se prévaut de la compensation entre la surévaluation de la valeur locative des immobilisations correspondant au bâtiment principal du 59 rue de la Résistance retenue pour le calcul des bases de taxe professionnelle de la SA SUPRA au titre de l'année 1996 et l'insuffisance de la prise en compte de la composante salariale de l'assiette ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : (...) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine (...) / IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa (...) ; qu'aux termes de l'article 310 HS de l'année II au même code : Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations et au montant des salaires, en application des II à V de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a retenu au titre du mois de décembre les deux trentièmes de la masse salariale mensuelle et multiplié ce montant par douze pour déterminer une masse salariale annualisée de 553 408 F ; que, cependant, s'agissant d'un changement d'exploitant devenu effectif le 27 décembre 1995, le mois de décembre 1995 doit être regardé comme commencé au sens des dispositions précitées de l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts ; que, dans ces conditions, le montant de l'ensemble des salaires du mois de décembre 1995, et non seulement celui des deux derniers jours de ce mois, doit être ajusté pour correspondre à une année pleine en multipliant ces salaires par douze ; que, par suite, il y a lieu de retenir au titre du mois de décembre 1995 une masse salariale de 690 510 F, soit une masse salariale annualisée de 8 286 120 F, dont il se déduit une base brute s'élevant à 1 491 501 F ; que rien ne s'oppose à ce que la demande de compensation formulée par l'administration soit accueillie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SUPRA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 novembre 2003, le tribunal administratif d'Orléans ne lui a pas accordé la réduction demandée de taxe professionnelle, à concurrence de la différence entre les bases ayant servi initialement au calcul des cotisations litigieuses de taxe professionnelle et celles retenues par la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SA SUPRA et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 20 juin 2005 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la SA SUPRA la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996, à concurrence de la différence entre les bases initialement retenues par l'administration fiscale et celles résultant des motifs de la présente décision.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 novembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SA SUPRA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SA SUPRA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285718
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - ASSIETTE - DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS - 1) VALEUR LOCATIVE PLANCHER DES IMMEUBLES ACQUIS À LA SUITE - NOTAMMENT - DE FUSIONS DE SOCIÉTÉS (ART - 1518 B DU CGI) - NOTION DE FUSION DE SOCIÉTÉS - TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE OPÉRÉE EN CAS DE DISSOLUTION SANS LIQUIDATION D'UNE SOCIÉTÉ DONT TOUTES LES PARTS ONT ÉTÉ RÉUNIES EN UNE SEULE MAIN (ART - 1844-5 DU CODE CIVIL) - EXCLUSION [RJ1] - 2) VALEUR LOCATIVE DES IMMOBILISATIONS INDUSTRIELLES (ART - 1499 DU CGI) - CALCUL FONDÉ SUR LE PRIX DE REVIENT - LEQUEL S'ENTEND DE LA VALEUR D'ORIGINE - C'EST-À-DIRE - EN CAS D'APPORT - LA VALEUR D'APPORT (ART - 310 HF DE L'ANN - II - 324 AE ET 38 QUINQUIES DE L'ANN - III AU CGI) - APPLICATION AU CAS D'UNE TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE [RJ2].

19-03-03-01 1) La transmission universelle de patrimoine qui s'opère, en vertu de l'article 1844-5 du code civil, en cas de dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main, n'est pas une fusion au sens de l'article 1518 B du code général des impôts (CGI), entraînant l'application des cotisations minimales de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle prévues par cet article. 2) Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1499 du CGI, 310 HF de son annexe II et 38 quinquies de son annexe III que lorsqu'une société acquiert des immobilisations à l'occasion de la dissolution sans liquidation d'une société dont elle a réuni toutes les parts, le prix de revient de ces immobilisations, retenu pour la détermination de l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle, n'est pas la valeur d'origine des immobilisations dans les comptes de la société dont le patrimoine a fait l'objet d'une transmission, qui avait constitué un prix de revient pour cette société, mais la valeur réelle constatée par la société recevant ces immobilisations, qui est sa propre valeur d'origine.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - 1) VALEUR LOCATIVE PLANCHER DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ACQUISES À LA SUITE - NOTAMMENT - DE FUSIONS DE SOCIÉTÉS (ART - 1518 B DU CGI) - NOTION DE FUSION DE SOCIÉTÉS - TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE OPÉRÉE EN CAS DE DISSOLUTION SANS LIQUIDATION D'UNE SOCIÉTÉ DONT TOUTES LES PARTS ONT ÉTÉ RÉUNIES EN UNE SEULE MAIN (ART - 1844-5 DU CODE CIVIL) - EXCLUSION [RJ1] - 2) VALEUR LOCATIVE DES IMMOBILISATIONS INDUSTRIELLES PASSIBLES D'UNE TAXE FONCIÈRE (ART - 1499 DU CGI) - CALCUL FONDÉ SUR LE PRIX DE REVIENT - LEQUEL S'ENTEND DE LA VALEUR D'ORIGINE (ART - 310 HF DE L'ANN - II - 324 AE ET 38 QUINQUIES DE L'ANN - III AU CGI) - APPLICATION AU CAS D'UNE TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE [RJ2].

19-03-04-04 1) La transmission universelle de patrimoine qui s'opère, en vertu de l'article 1844-5 du code civil, en cas de dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main, n'est pas une fusion au sens de l'article 1518 B du code général des impôts (CGI), entraînant l'application des cotisations minimales de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle prévues par cet article. 2) Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1499 du CGI, 310 HF de son annexe II et 38 quinquies de son annexe III que lorsqu'une société acquiert des immobilisations à l'occasion de la dissolution sans liquidation d'une société dont elle a réuni toutes les parts, le prix de revient de ces immobilisations, retenu pour la détermination de l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle, n'est pas la valeur d'origine des immobilisations dans les comptes de la société dont le patrimoine a fait l'objet d'une transmission, qui avait constitué un prix de revient pour cette société, mais la valeur réelle constatée par la société recevant ces immobilisations, qui est sa propre valeur d'origine.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant de la notion de cession d'établissement au sens de ce même article 1518 B du CGI, 13 décembre 2006, Min. c/ SNC Rocamat Pierre Naturelle, n°s 283914 et autres, inédite au Recueil, RJF 3/07 n° 288.,,

[RJ2]

Cf. avis, Section, 28 octobre 2005, SA Camif Catalogues, n° 279961, p. 449.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2009, n° 285718
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:285718.20090701
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