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01/07/2009 | FRANCE | N°287776

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 01 juillet 2009, 287776


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2005 et 5 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt du 29 septembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 février 1998 en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemni

té de 2 000 000 de francs en réparation des préjudices qu'il a subis ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2005 et 5 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt du 29 septembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 février 1998 en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 000 de francs en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'arrêté du 25 août 1993 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme l'affectant en qualité de chargé de mission à la direction départementale de l'équipement de l'Hérault à compter du 1er septembre 1993 et de l'arrêté du 24 octobre 1995 du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports le mutant dans l'intérêt du service à la direction départementale du Loiret à compter du 1er novembre 1995 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 29 juin 1993, le directeur général de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat a mis fin aux fonctions de chargé de mission interdépartemental Languedoc-Roussillon exercées à Montpellier par M. A, dans le cadre d'une mise à disposition ; que, par arrêté du 25 août 1993, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a décidé de le réintégrer dans ses services à compter du 1er septembre 1993 et l'a affecté à la direction départementale de l'équipement de l'Hérault en tant que chargé de mission auprès du directeur départemental ; que, par arrêté du 24 octobre 1995, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports l'a muté dans l'intérêt du service à la direction départementale du Loiret ; que par un jugement du 12 février 1998, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 24 octobre 1995 et rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 1993 ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de ces décisions ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'article 3 de l'arrêt du 29 septembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; que, par suite, en jugeant que la naissance, avant que le tribunal ait statué, de décisions implicites rejetant les demandes préalables présentées auprès de l'administration par M. A n'était pas de nature à régulariser les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser de ses préjudices dès lors que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme avait opposé, à titre principal, une fin de non-recevoir dans ses deux mémoires en défense, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que ce dernier a bien visé le mémoire en réplique de M. A enregistré au greffe le 15 janvier 1998 ; que la circonstance que M. A ait reçu une ampliation du jugement du 12 février 1998 ne comportant pas le visa de ce dernier mémoire est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. A :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a relevé la cour administrative d'appel de Nantes dans son arrêt du 29 septembre 2005 la décision du 30 juin 1993 du directeur général de l'ANAH demandant qu'il soit mis fin à la mise à disposition de M. A faisait obligation au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme de prononcer la réintégration de M. A dans son administration d'origine ; que le ministre étant en situation de compétence liée, son arrêté du 25 août 1993 en tant qu'il prononce cette réintégration, n'est entaché d'aucune illégalité fautive ; que, par suite, le requérant ne peut réclamer la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation des pertes de revenus que lui-même ou des membres de sa famille ont subies du fait de la fin de son détachement auprès de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ; qu'en deuxième lieu, si M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 000 de francs en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de l'arrêté du 24 octobre 1995 le mutant au sein de la direction départementale du Loiret à compter du 1er novembre 1995, il ne précise pas les chefs de préjudices dont il entend demander réparation et n'apporte aucune justification de leur réalité et de leur importance ; que, par suite, les conclusions relatives à ces préjudices ne peuvent qu'être rejetées ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités ;

Considérant, enfin, que les conclusions de M. A tendant à obtenir des indemnités en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des retraits de primes effectués par la direction départementale de l'Hérault en 1994, 1995 et 1999 sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; qu'il en va de même s'agissant des pertes de gains qu'il impute au refus de donner suite en 1998 à la demande de mutation en Haute-Savoie présentée par l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 29 septembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. A dirigées contre l'Etat.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Nantes tendant à la condamnation de l'Etat et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287776
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2009, n° 287776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:287776.20090701
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