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01/07/2009 | FRANCE | N°290610

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 01 juillet 2009, 290610


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Benaoumeur A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 20 mai 2005 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui déliv

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europé...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Benaoumeur A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 20 mai 2005 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 20 avril 2006, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 20 mai 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à M. A un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que, par une requête qui est suffisamment motivée et comprend l'exposé de plusieurs moyens, M. A demande l'annulation de la décision du 20 avril 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, dès lors, les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ne peuvent qu'être écartées ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumère de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquels, par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A relève de l'une des catégories énumérées par cet article ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas tenue de motiver sa décision et n'a pas entaché sa décision de défaut de motivation ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (...) c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A perçoit un salaire mensuel de 199 euros et produit une quittance de retrait de devises pour un montant de 1 500 euros datée du 18 avril 2005 ainsi qu'une attestation d'accueil établie par sa cousine pour la période du 1er janvier au 28 mars 2006 et visée par la maire de Lille ; que la commission a commis une erreur d'appréciation en estimant que M. A ne dispose pas ainsi des moyens de subsistance suffisants au sens de l'article 5 de la convention précitée pour obtenir la délivrance du visa sollicité, dès lors notamment que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a souscrit en faveur de M. A ;

Considérant, d'autre part, que la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il y avait un risque de détournement de l'objet du visa, alors que M. A justifie occuper un emploi en Algérie et que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire se contente de soutenir en défense que le risque de détournement de l'objet du visa ne saurait être complètement exclu du seul fait que M. A est célibataire et âgé de trente-quatre ans ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 avril 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de M. A soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 20 avril 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Benaoumeur A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290610
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2009, n° 290610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:290610.20090701
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