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01/07/2009 | FRANCE | N°298513

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 01 juillet 2009, 298513


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 31 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation des jugements du 6 mai 2004 et du 16 décembre 2004 par lesquels le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la SA André Gaubert la décharge partielle des cotisations de taxe pro

fessionnelle, auxquelles elle a été assujettie au titre des anné...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 31 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation des jugements du 6 mai 2004 et du 16 décembre 2004 par lesquels le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la SA André Gaubert la décharge partielle des cotisations de taxe professionnelle, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, à concurrence de la réduction du montant du plafonnement de cette taxe résultant de l'exclusion des sommes respectives de 2 554 185,26 euros et de 2 691 056 euros du calcul de la valeur ajoutée produite par cette société au cours de ces deux années et, d'autre part, au rétablissement de cette société au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la décharge ainsi prononcée par les premiers juges ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rétablir ladite société au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la décharge ainsi prononcée par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SA André Gaubert,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SA André Gaubert ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. André Gaubert, dont le siège était situé à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), exerçait une activité de transport routier de voyageurs ; que, saisie par cette société les 20 juillet 2001 et 22 juillet 2002 d'une demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie respectivement au titre des années 2000 et 2001, l'administration fiscale a refusé que soit exclu de la valeur ajoutée déterminant ce plafonnement le produit des cessions de véhicules de transport, soit respectivement 1 643 964 euros et 1 962 250 euros au titre de ces deux années ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation des jugements du 6 mai 2004 et du 16 décembre 2004 par lesquels le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la SA André Gaubert la décharge partielle des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 à concurrence de la réduction du montant du plafonnement de cette taxe résultant de l'exclusion des sommes précitées du calcul de la valeur ajoutée produite par cette société au cours de ces deux années et, d'autre part, au rétablissement de cette société au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la décharge prononcée par les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôt, dans sa rédaction alors applicable : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks en début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant que les produits ou charges constatés par une entreprise de transport routier de voyageurs à l'occasion de la vente de véhicules affectés à l'exploitation constituent des produits ou charges à caractère exceptionnel, dès lors que ces cessions, qui ne pouvaient être regardées comme relevant de l'activité habituelle et ordinaire de l'entreprise, portent sur des éléments de l'actif immobilisé ; que, par suite, en estimant que, nonobstant le choix de la SA André Gaubert de comptabiliser en produits et charges d'exploitation courante aux comptes autres produits et autres charges les sommes qui correspondent aux opérations de cession d'immobilisations consistant en des autocars, les résultats de ces cessions revêtaient au regard des postes définis par le plan comptable général en vigueur au moment des faits le caractère de produits ou de charges exceptionnels sur opérations en capital, et en déduisant de ce qui précède que ces produits ou charges devaient être écartés du calcul de la production de l'exercice à retenir pour déterminer la valeur ajoutée produite par la société, dès lors que de tels comptes ne sont pas inclus dans ceux limitativement énumérés par les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Versailles a donné une exacte qualification juridique aux faits de l'espèce et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA André Gaubert de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SA André Gaubert la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SA André Gaubert.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298513
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2009, n° 298513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:298513.20090701
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