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01/07/2009 | FRANCE | N°298913

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 01 juillet 2009, 298913


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2006 et 6 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1,7 millions de francs (259 163,33 e

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2006 et 6 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1,7 millions de francs (259 163,33 euros) en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des agissements des services fiscaux et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 259 163,33 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme réclamée en réparation du préjudice subi du fait des agissements des services fiscaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui exerçait une activité individuelle de vente au détail de produits irlandais à Auray (Morbihan), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1994 ; qu'en raison, d'une part, des manquements du contribuable à ses obligations déclaratives et, d'autre part, du caractère non probant de sa comptabilité en l'absence de pièces justificatives, le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires et a opéré des redressements selon les procédures d'évaluation et de taxation d'office en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par ailleurs, les revenus d'ensemble de M. et Mme A au titre des années 1992 et 1993 ont été également taxés d'office faute de dépôt de leurs déclarations de revenu global ; qu'après la mise en recouvrement des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total en droits et pénalités de 162 597,70 euros, le directeur des services fiscaux du Morbihan a prononcé le 12 août 1998 un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 126 293,81 euros ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 259 163,33 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des agissements des services fiscaux ;

Considérant, en premier lieu, que la cour, après avoir rappelé que M. A soutenait que les rappels mis à sa charge en matière de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire procédaient de la seule consultation d'un service minitel, a jugé que le redressement maintenu par l'administration correspondait sensiblement aux chiffres d'affaires portés par M. A sur les déclarations d'ensemble CA 12 souscrites après la vérification de comptabilité et que le requérant n'était, par suite, pas fondé à soutenir que le vérificateur aurait commis une erreur en fondant la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires sur la prise en compte de stocks constants en raison de l'absence de production des inventaires des stocks alors que le contribuable avait la charge de justifier la multiplication par 2,5 du stock entre 1990 et 1994 et que ce n'est qu'au stade de l'instruction de la réclamation contentieuse que l'administration avait été en mesure, au vu des déclarations des exercices 1995 et 1996, de constater que les inventaires relatifs aux années antérieures, produits tardivement, étaient vraisemblables et de nature à justifier le bien-fondé des chiffres dont le contribuable se prévalait ; qu'ainsi, la cour, contrairement à ce qui est soutenu, a répondu au moyen du requérant tiré de ce que l'administration aurait commis une faute en maintenant les redressements contestés sans disposer d'éléments sérieux alors même que le requérant l'aurait en vain alerté à plusieurs reprises du risque de mise en péril de son entreprise en raison du montant très élevé des rappels en cause ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour, pour rejeter le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et commis une faute lourde, le supérieur hiérarchique du vérificateur ayant maintenu la position de ce dernier et renvoyé la solution des discordances alléguées à la phase ultérieure contentieuse, a suffisamment motivé son arrêt en jugeant que cette circonstance n'avait pas privé le requérant de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental dont l'intervention est prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié visée à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 277 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste, à la seule condition qu'il réunisse les garanties appropriées ; que lorsque l'administration fiscale a diligenté des mesures d'exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, les sommes et les biens ainsi entrés dans le patrimoine de l'Etat doivent, nonobstant l'effet attributif des mesures d'exécution pratiquées, être restitués au contribuable au cas où les garanties proposées sont jugées suffisantes ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général s'imposant même en l'absence de texte, ne font obstacle à ce que l'autorité responsable du recouvrement de l'impôt affecte, par la voie de la compensation, au règlement d'impositions dues par un contribuable les sommes versées par celui-ci en paiement d'un autre impôt dont il n'était, en réalité, notamment par suite d'une décharge ou d'un sursis de paiement, en tout ou partie, pas redevable, et qui se trouvent ainsi disponibles ; qu'une telle compensation n'est cependant possible qu'à la condition, notamment, que les deux dettes soient réciproques, liquides et exigibles ; qu'il n'est pas contesté que les sommes dont le receveur principal des impôts d'Auray a procédé au recouvrement forcé par avis à tiers détenteur étaient relatives à des créances en matière de taxe sur la valeur ajoutée non contestées par M. A et dues à raison de périodes postérieures à celle contrôlée par les services fiscaux ; que, dans le même temps, le trésorier principal d'Auray pouvait légalement faire jouer la compensation entre la créance de M. A née du sursis de paiement et la créance liquide et exigible de l'Etat sur M. A au titre de l'impôt sur le revenu pour 1991 d'un montant de 6 230,33 euros ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant, sur ce point, les prétentions du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le ministre demande en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joël A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298913
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RECOUVREMENT. PAIEMENT DE L'IMPÔT. SURSIS DE PAIEMENT. - EFFETS - DROIT DU CONTRIBUABLE AU REMBOURSEMENT DES SOMMES PRÉCÉDEMMENT APPRÉHENDÉES PAR LE COMPTABLE PUBLIC [RJ1] - CONSÉQUENCE - OBSTACLE À LA COMPENSATION - ABSENCE.

19-01-05-02-02 Lorsque l'administration fiscale a diligenté des mesures d'exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, les sommes et les biens ainsi entrés dans le patrimoine de l'Etat doivent, malgré l'effet attributif des mesures d'exécution pratiquées, être restitués au contribuable au cas où, celui-ci ayant formulé une telle demande de sursis, il est dispensé de garanties ou que celles-ci sont jugées suffisantes. Cependant, aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général s'imposant même en l'absence de texte, ne font obstacle à ce que l'autorité responsable du recouvrement de l'impôt affecte, par la voie de la compensation, au règlement d'impositions dues par un contribuable les sommes versées par celui-ci en paiement d'un autre impôt dont il n'était, en réalité, notamment par suite d'une décharge ou d'un sursis de paiement, en tout ou partie, pas redevable, et qui se trouvent ainsi disponibles.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 25 avril 2001, Sté Parfival, n° 213460, p. 209.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2009, n° 298913
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Boudier
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:298913.20090701
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