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01/07/2009 | FRANCE | N°303808

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 01 juillet 2009, 303808


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 18 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 juin 2005 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille le déchargeant à compter du 1er septembre 2005 des quatre heures d'enseignement de philosophie dans la classe de Lettres première année au

lycée Thiers à Marseille, d'autre part, de la décision du recteur cha...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 18 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 juin 2005 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille le déchargeant à compter du 1er septembre 2005 des quatre heures d'enseignement de philosophie dans la classe de Lettres première année au lycée Thiers à Marseille, d'autre part, de la décision du recteur chargeant Mme Anne B de cet enseignement ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 24 juin 2005 le déchargeant de l'enseignement précité et la décision du recteur chargeant Mme B de l'enseignement de philosophie en classe de Lettres première année ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, par un arrêté du 24 juin 2005, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a déchargé, à compter du 1er septembre 2005, M. A, professeur agrégé hors classe de l'enseignement du second degré, des quatre heures d'enseignement de philosophie qu'il dispensait dans la classe de Lettres première année au lycée Thiers de Marseille en raison des insuffisances pédagogiques et des carences signalées dans le rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale en date du 6 décembre 2004 ; que M. A demande l'annulation du jugement du 1er février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté litigieux, d'autre part, de la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille chargeant Mme B de cet enseignement ;

Considérant que l'arrêté attaqué, pris après une inspection demandée par le proviseur du lycée, saisi de lettres émanant de certains élèves se plaignant de la qualité des cours dispensés par M. A, a été motivé par la manière de servir de ce dernier ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors que M. A dispensait son enseignement en classe de Lettres première année depuis le mois d'octobre 1985, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille en estimant que l'arrêté du 24 juin 2005 constituait une simple mesure d'organisation du service et n'était par suite pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que, dès lors, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2005 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille déchargeant M. A de l'enseignement de philosophie en classe de Lettres première année :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant que, compte tenu des circonstances mentionnées ci-dessus, l'arrêté du 24 juin 2005 constitue une mesure prise en considération de la personne de M. A ; qu'une telle mesure est de celles qui, en vertu de l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905, doivent être précédées de la communication du dossier ; que si M. A a demandé au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, par lettre du 7 juin 2005, la communication de son dossier, le requérant a été informé, par lettre du 29 juin 2005, qu'il pourrait en prendre connaissance au rectorat le 6 juillet 2005, soit à une date postérieure à celle de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que cette mesure a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille désignant Mme B pour enseigner la philosophie en classe de Lettres première année :

Considérant que, par suite de l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2005 déchargeant M. A de l'enseignement de philosophie en classe de Lettres première année, il y a lieu d'annuler la décision du recteur d'académie chargeant Mme B de cet enseignement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A, devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 1er février 2007 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 24 juin 2005 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille déchargeant, à compter du 1er septembre 2005, M. A de l'enseignement de philosophie en classe de Lettres première année au lycée Thiers de Marseille et la décision de ce recteur désignant Mme B à cette fin, à compter de cette même date, sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à Mme Annick B et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303808
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2009, n° 303808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:303808.20090701
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