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01/07/2009 | FRANCE | N°312260

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 01 juillet 2009, 312260


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HOLDING JLP, dont le siège est 1 avenue de Paviot à Voiron (38500), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE HOLDING JLP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la commune de Saint-Martin d'Hères, d'une part, annulé le jugement du 13 juillet 2006 du tribunal administratif

de Grenoble ayant annulé l'arrêté du 11 octobre 1999 du maire de cette...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HOLDING JLP, dont le siège est 1 avenue de Paviot à Voiron (38500), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE HOLDING JLP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la commune de Saint-Martin d'Hères, d'une part, annulé le jugement du 13 juillet 2006 du tribunal administratif de Grenoble ayant annulé l'arrêté du 11 octobre 1999 du maire de cette commune exerçant le droit de préemption urbain sur un tènement immobilier situé sur la commune, d'autre part, rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble et, enfin, mis à sa charge le versement de la somme de 1 200 euros à la commune de Saint-Martin d'Hères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Saint-Martin d'Hères, d'annuler le jugement du 13 juillet 2006 en tant qu'il rejette ses conclusions à fins d'injonction et d'enjoindre à la commune de saisir le juge judiciaire d'une demande tendant à ce qu'il déclare nulle la vente des terrains à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole dans un délai de deux mois à compter de la décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin d'Hères le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE HOLDING JLP et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Saint-Martin d'Hères,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE HOLDING JLP et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Saint-Martin d'Hères ;

Considérant que, pour infirmer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2006 et déclarer tardive et, par suite, irrecevable la demande de la S.A. HOLDING JLP tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 octobre 1999 par lequel le maire de Saint-Martin d'Hères avait exercé le droit de préemption de la commune sur des terrains mis en vente par la société Dépôt pétrolier du Grésivaudan à son profit, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée, d'une part, sur ce que la société requérante avait adressé à la commune, plus de deux mois avant l'introduction de sa demande d'annulation, une demande de rétrocession des terrains préemptés comportant en annexe une copie de l'arrêté du 11 octobre 1999, qui mentionnait d'ailleurs les voies et délais de recours et, d'autre part, sur ce que cet arrêté avait fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une mention au registre des déclarations d'intention d'aliéner de la commune ;

Considérant que le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de préemption ne court en principe, à l'égard de l'acquéreur évincé par cette décision, qu'à compter de sa notification à ce dernier avec indication des voies et délais de recours ; qu'en ne relevant qu'à titre surabondant que la décision litigieuse comportait une telle indication et en se fondant sur les mesures de publicité dont celle-ci avait fait l'objet, la cour administrative d'appel a donc entaché son arrêt d'erreurs de droit ;

Mais considérant qu'il est constant que, par un courrier du 6 janvier 2005, reçu par la commune de Saint-Martin d'Hères le 11 janvier suivant, la SOCIETE HOLDING JLP a sollicité, sur le fondement de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme, la rétrocession des terrains préemptés, en joignant à cette lettre une copie intégrale de la décision de préemption du 11 octobre 1999 telle qu'elle avait été notifiée au mandataire du vendeur, avec l'indication selon laquelle elle était susceptible de recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de sa réception ; que la société requérante doit ainsi être réputée avoir eu connaissance de cette décision et des voies et délais de recours, dans des conditions et garanties équivalentes à la notification prévue à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, au plus tard le 11 janvier 2005 ; que, par suite, le délai de recours contentieux contre cette décision a commencé à courir, à l'égard de la SOCIETE HOLDING JLP, acquéreur évincé, au plus tard à cette date ; que sa demande d'annulation, enregistrée le 17 mai 2005 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, était donc tardive et, par suite, irrecevable ; que ce motif, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait nouvelle, doit être substitué à ceux retenus par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE HOLDING JLP doit être rejeté y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 3 000 euros à ce même titre au profit de la commune de Saint-Martin d'Hères ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE HOLDING JLP est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE HOLDING JLP versera à la commune de Saint-Martin d'Hères la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HOLDING JLP et à la commune de Saint-Martin d'Hères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DÉTERMINANT LE POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - CONNAISSANCE ACQUISE - URBANISME - PRÉEMPTION - CAS OÙ EST SOLLICITÉE UNE RÉTROCESSION [RJ1].

54-01-07-02-03-01 Lorsque l'acquéreur évincé sollicitant la rétrocession du terrain préempté a joint à sa demande une copie intégrale de la décision de préemption, il doit être réputé avoir eu connaissance de cette décision et des voies et délais de recours, dans des conditions et garanties équivalentes à la notification prévue à l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Par suite, le délai de recours contentieux contre cette décision a commencé à courir à l'égard de l'acquéreur évincé au plus tard à la date de cette jonction.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE - PRÉEMPTION ET RÉSERVES FONCIÈRES - DEMANDE DE RÉTROCESSION - CONNAISSANCE ACQUISE LORSQU'EST JOINTE LA COPIE INTÉGRALE DE LA DÉCISION DE PRÉEMPTION [RJ1].

68-02-01 Lorsque l'acquéreur évincé sollicitant la rétrocession du terrain préempté a joint à sa demande une copie intégrale de la décision de préemption, il doit être réputé avoir eu connaissance de cette décision et des voies et délais de recours, dans des conditions et garanties équivalentes à la notification prévue à l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Par suite, le délai de recours contentieux contre cette décision a commencé à courir à l'égard de l'acquéreur évincé au plus tard à la date de cette jonction.


Références :

[RJ1]

Rappr. 6 mars 2009, Société immobilière d'Ornon SA, n° 305905, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2009, n° 312260
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 01/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312260
Numéro NOR : CETATEXT000020829734 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-01;312260 ?
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