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01/07/2009 | FRANCE | N°312579

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 01 juillet 2009, 312579


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lokmane A, élisant domicile chez Maître Sohil B, ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 22 novembre 2006 du consul général de France à Alger rejetant sa demande de visa d'établissement en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au c

onsul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité dans un délai ...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lokmane A, élisant domicile chez Maître Sohil B, ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 22 novembre 2006 du consul général de France à Alger rejetant sa demande de visa d'établissement en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il résulte des dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en raison des pouvoirs confiés à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les décisions par lesquelles cette dernière rejette les recours introduits devant elle se substituent à celle des autorités diplomatiques et consulaires qui lui ont été déférées ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision du consul général de France à Alger aurait été signée par une autorité dépourvue de délégation, qu'elle ne serait pas suffisamment motivée et que sa motivation serait erronée, sont inopérants ;

Considérant que le requérant soutient que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision implicite d'une erreur de droit en considérant que sa présence en France représentait une menace de trouble à l'ordre public ;

Considérant que les stipulations du paragraphe 2 de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en vertu desquelles l'entrée sur le territoire des Parties contractantes doit, en principe, être refusée aux personnes signalées aux fins de non-admission, ne s'appliquent que pour la délivrance des visas de court séjour et non pour celle des visas de long séjour, lesquels ne sont accordés que pour le territoire français et, en vertu de l'article 18 de la même convention, ne donnent pas le droit à leurs bénéficiaires de transiter par le territoire des autres Parties contractantes s'ils sont signalés aux fins de non-admission ; que, toutefois, si M. A était inscrit au fichier du Système d'Information Schengen, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, dès lors qu'elle ne s'est pas estimée liée par cette inscription pour refuser le visa d'établissement sollicité ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'étant marié depuis le 11 août 2005 avec une ressortissante française, le refus litigieux l'empêche de vivre avec cette dernière en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que, compte tenu de la menace que la présence de M. A sur le territoire français ferait peser sur l'ordre public eu égard au comportement passé de ce dernier, la décision attaquée ait porté à la vie privée et familiale du requérant une atteinte excessive par rapport au but d'ordre public pour lequel elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lokmane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2009, n° 312579
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 01/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312579
Numéro NOR : CETATEXT000020829735 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-01;312579 ?
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