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01/07/2009 | FRANCE | N°316472

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 01 juillet 2009, 316472


Vu le pourvoi, enregistré le 23 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE, dont le siège est situé rue de l'Hôpital à Mamoudzou - Mayotte (97600), représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mars 2008 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 3 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzo

u l'a condamné à verser à Mlle Marie-Odile A, à titre de provision, la som...

Vu le pourvoi, enregistré le 23 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE, dont le siège est situé rue de l'Hôpital à Mamoudzou - Mayotte (97600), représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mars 2008 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 3 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou l'a condamné à verser à Mlle Marie-Odile A, à titre de provision, la somme de 56 615,07 euros correspondant à deux fractions de l'indemnité d'éloignement due en raison de son détachement à Mayotte, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mlle A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Vu le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mlle A ;

Considérant que par l'ordonnance dont le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE demande l'annulation, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 3 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou l'a condamné à verser à Mlle A, à titre de provision, la somme de 56 615,07 euros correspondant à deux fractions de l'indemnité d'éloignement due en raison du détachement de cette dernière à Mayotte, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : (... ) /2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à l'indemnité d'éloignement, qui a la nature d'un complément de traitement au sens des dispositions précitées de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, est ouvert au fonctionnaire de la fonction publique hospitalière affecté dans la collectivité territoriale de Mayotte, à la condition qu'à la date de cette affectation, il se déplace effectivement dans cette collectivité, et que Mayotte ne soit pas le territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux ;

Considérant, en premier lieu, que pour décider que l'affectation à Mayotte de Mlle A était constitutive d'un déplacement effectif au sens de l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 précité, le juge des référés a relevé que Mlle A est née et a toujours vécu en métropole où elle a conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'il a ainsi indiqué les éléments sur lesquels il s'est fondé et a, par suite, mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE, son ordonnance n'est pas entachée d'insuffisance de motivation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) les détachements ne peuvent être accordés lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine majorée, le cas échéant, de 15 p. 100 (...) ; que ces dispositions, qui servent de fondement à la décision d'octroi ou de refus du détachement, n'ont pas pour objet de plafonner la rémunération des fonctionnaires détachés ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elles feraient obstacle au versement de l'indemnité d'éloignement aux fonctionnaires détachés est inopérant ; que d'ailleurs, aux termes mêmes du 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950, l'indemnité d'éloignement est destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour et ne saurait, par suite, être regardée comme une fraction de la rémunération afférente à l'emploi de détachement, mais comme une compensation des sujétions et charges occasionnées par un séjour outre-mer ; qu'il suit de là que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de la violation de l'article 15 du décret du 13 octobre 1988 et en en déduisant que l'obligation du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE envers Mlle A n'était pas sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mlle A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE le versement à Mlle A de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE est rejeté.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE versera à Mlle A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE et à Mlle Marie-Odile A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-11 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS. - DÉTACHEMENT - CONDITIONS - RÉMUNÉRATION DANS L'EMPLOI DE DÉTACHEMENT N'EXCÉDANT PAS DE PLUS DE 15% CELLE DE L'EMPLOI D'ORIGINE (ART. 15 DU DÉCRET DU 13 OCTOBRE 1988, DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE AU DÉCRET DU 23 JUIN 2008) - PORTÉE - PLAFONNEMENT DE LA RÉMUNÉRATION DU FONCTIONNAIRE DÉTACHÉ - ABSENCE.

36-11 L'article 15 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-592 du 23 juin 2008, prévoit que les détachements ne peuvent être accordés lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine majorée, le cas échéant, de 15 p. 100 . Ces dispositions, qui servent de fondement à la décision d'octroi ou de refus du détachement, n'ont pas pour objet de plafonner la rémunération des fonctionnaires détachés.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2009, n° 316472
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 01/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316472
Numéro NOR : CETATEXT000020829739 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-01;316472 ?
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