La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2009 | FRANCE | N°318520

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 01 juillet 2009, 318520


Vu le pourvoi, enregistré le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE, dont le siège est situé rue de l'Hôpital à Mamoudzou - Mayotte (97600), représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mai 2008 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de Mme Héloïse A, d'une part, a annulé l'ordonnance du 3 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de M

amoudzou a rejeté la demande de Mme A tendant à la condamnation dudit cent...

Vu le pourvoi, enregistré le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE, dont le siège est situé rue de l'Hôpital à Mamoudzou - Mayotte (97600), représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mai 2008 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de Mme Héloïse A, d'une part, a annulé l'ordonnance du 3 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté la demande de Mme A tendant à la condamnation dudit centre à lui verser une provision de 22 000 euros au titre de l'indemnité d'éloignement due en raison de son détachement à Mayotte ainsi qu'une somme correspondant à deux mois de congés administratifs, d'autre part, a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE à verser à Mme A une provision de 20 000 euros au titre de l'indemnité d'éloignement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Vu le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE et de Me Spinosi, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE et à Me Spinosi, avocat de Mme A ;

Considérant que par l'ordonnance dont le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE demande l'annulation, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur l'appel de Mme A, après avoir annulé l'ordonnance du 3 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté la demande de Mme A tendant à la condamnation du centre à verser à cette dernière une provision de 22 000 euros au titre de l'indemnité d'éloignement due en raison de son détachement à Mayotte ainsi qu'une somme correspondant à deux mois de congés administratifs, l'a condamné à verser à Mme A une provision de 20 000 euros au titre de l'indemnité d'éloignement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : (... ) /2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à l'indemnité d'éloignement, qui a la nature d'un complément de traitement au sens des dispositions précitées de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, est ouvert au fonctionnaire de la fonction publique hospitalière affecté dans la collectivité territoriale de Mayotte, à la condition qu'à la date de cette affectation, il se déplace effectivement dans cette collectivité, et que Mayotte ne soit pas le territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux ;

Considérant, en premier lieu, que pour décider que l'affectation à Mayotte de Mme A était constitutive d'un déplacement effectif au sens de l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 précité, le juge des référés a relevé qu'elle est née et a toujours vécu en métropole, dans la région de Coutances (Manche), où elle a conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'il a ainsi indiqué les éléments sur lesquels il s'est fondé pour déterminer, par une appréciation souveraine, la localisation du centre des intérêts de Mme A et a, par suite, mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE, son ordonnance n'est entachée ni d'insuffisance de motivation ni d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) les détachements ne peuvent être accordés lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine majorée, le cas échéant, de 15 p. 100 (...) ; que ces dispositions, qui servent de fondement à la décision d'octroi ou de refus du détachement, n'ont pas pour objet de plafonner la rémunération des fonctionnaires détachés ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elles feraient obstacle au versement de l'indemnité d'éloignement aux fonctionnaires détachés est inopérant ; que d'ailleurs, aux termes mêmes du 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950, l'indemnité d'éloignement est destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour et ne saurait, par suite, être regardée comme une fraction de la rémunération afférente à l'emploi de détachement, mais comme une compensation des sujétions et charges occasionnées par un séjour outre-mer ; qu'il en résulte qu'en jugeant que l'obligation du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE envers Mme A n'était pas sérieusement contestable, sans rechercher d'office si le versement de l'indemnité d'éloignement ne constituait pas une violation des dispositions du décret du 13 octobre 1988, la cour n'a ni insuffisamment motivé son arrêt, ni commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE est rejeté.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE et à Mme Héloïse A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2009, n° 318520
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 01/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318520
Numéro NOR : CETATEXT000020829745 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-01;318520 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award