La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2009 | FRANCE | N°318960

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 01 juillet 2009, 318960


Vu le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 juin 2008 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, à la demande du préfet du Nord, jugé que le domicile de secours de M. Thierry A se situait dans le département du Nord pour la prise en charge des arrérages d'allocation compensatrice pour tierce personne versés à compter du 1er décembre 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions du préfet du Nord ;

...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 juin 2008 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, à la demande du préfet du Nord, jugé que le domicile de secours de M. Thierry A se situait dans le département du Nord pour la prise en charge des arrérages d'allocation compensatrice pour tierce personne versés à compter du 1er décembre 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions du préfet du Nord ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Considérant qu'une décision juridictionnelle ne peut être motivée par simple référence à une autre décision rendue par la même juridiction dans un autre litige, même lorsque les parties sont identiques ; que la décision attaquée du 10 juin 2008, par laquelle la commission centrale d'aide sociale a jugé que le domicile de secours de M. A se situait, pour la prise en charge des arrérages d'allocation compensatrice pour tierce personne versés à compter du 1er juillet 2005, dans le département du Nord, est motivée par simple référence à une décision du même jour qui, si elle opposait également l'Etat et le DEPARTEMENT DU NORD, concernait un autre bénéficiaire de l'aide sociale ; qu'elle est ainsi entachée d'irrégularité et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles que les prestations légales d'aide sociale, autres que celles énumérées à l'article L. 121-7, sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours et qu'à défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale ; que selon l'article L. 122-2 du même code, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département ; que si l'article L. 121-7 du même code prévoit que sont à la charge de l'Etat les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées à l'article L. 111-3 et si ces personnes correspondent notamment à celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé , les personnes bénéficiant d'un domicile de secours ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application de ces dernières dispositions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, à la date à laquelle ont été versées les prestations dont la prise en charge est en cause, M. A ne disposait pas d'un domicile fixe, il résidait habituellement, à différentes adresses, dans le département du Nord depuis plus de trois mois ; que, par suite, il avait dans ce département son domicile de secours et ne pouvait être regardé comme une personne pour laquelle aucun domicile fixe ne peut être déterminé au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ainsi, la prise en charge de la dépense d'aide sociale mentionnée ci-dessus incombe au DEPARTEMENT DU NORD ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 10 juin 2008 de la commission centrale d'aide sociale est annulée.

Article 2 : La prise en charge des arrérages d'allocation compensatrice pour tierce personne versés à M. A à compter du 1er juillet 2005 incombe au DEPARTEMENT DU NORD.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU NORD et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ AYANT LA CHARGE DE L'AIDE - PERSONNE QUI - RÉSIDANT HABITUELLEMENT À DIFFÉRENTES ADRESSES SUCCESSIVES DANS UN MÊME DÉPARTEMENT - Y A SON DOMICILE DE SECOURS - DÉPENSES EXPOSÉES À SON BÉNÉFICE À LA CHARGE DE CE DÉPARTEMENT.

04-01-005 Par combinaison des articles L. 122-7 et L. 111-3 du code de l'action sociale et des familles, l'aide sociale au bénéfice d'une personne qui, résidant habituellement à différentes adresses successives dans un même département, y a son domicile de secours, reste à la charge de ce département.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - RÉDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS - MOTIVATION PAR RÉFÉRENCE - RÉGULARITÉ - ABSENCE [RJ1].

54-06-04-02 Une décision juridictionnelle ne peut être motivée par simple référence à une autre décision rendue par la même juridiction dans un autre litige, même lorsque les parties sont identiques.


Références :

[RJ1]

Comp. 7 juillet 2008, Syndicat des copropriétaires de la résidence le rond point des pistes 1 et syndicat des copropriétaires de la résidence le rond point des pistes 3, n° 312836, T. pp. 858-869.


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2009, n° 318960
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 01/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318960
Numéro NOR : CETATEXT000020829747 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-01;318960 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award