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01/07/2009 | FRANCE | N°319143

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 01 juillet 2009, 319143


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2006 du maire de la commune de Montrouge s'opposant à sa déclaration de travaux présentée le 7 mars 2006 en vue de la surélévation partielle de son pavillon ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'a

nnuler la décision du maire de Montrouge du 6 avril 2006 ;

3°) de mettre à la...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2006 du maire de la commune de Montrouge s'opposant à sa déclaration de travaux présentée le 7 mars 2006 en vue de la surélévation partielle de son pavillon ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du maire de Montrouge du 6 avril 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. A et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la commune de Montrouge,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. A et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la commune de Montrouge ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 6 avril 2006, le maire de la commune de Montrouge a fait opposition à la déclaration de travaux de M. A tendant à la surélévation partielle de la toiture de sa maison d'habitation en vue de l'édification d'une pièce supplémentaire ; que, par un jugement du 22 mai 2008, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des actes litigieux, dont les dispositions sont rappelées à l'article UBc 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Montrouge : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou des ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant, en premier lieu, qu'une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ou aux paysages naturels ou urbains au sens de ces dispositions ne peut être appréciée qu'eu égard à l'intérêt et aux éléments caractéristiques de ces lieux avoisinants ou paysages ; qu'ainsi, en estimant que le projet litigieux portait atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-21, au tissu urbain environnant, quand bien même ce dernier serait dépourvu de caractère particulier , le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que ces dispositions ne visent que les projets de construction qui portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain ; que, par suite, en estimant que le projet litigieux rompait l'équilibre et l'unité architecturale du pavillon de M. A, à supposer même que le volume créé ne soit pas visible de la rue et du reste de la copropriété dans laquelle il se situe , le tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'une autre erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Montrouge le versement à M. A de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 mai 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : La commune de Montrouge versera à M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent A et à la commune de Montrouge.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319143
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2009, n° 319143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319143.20090701
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