La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2009 | FRANCE | N°321633

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 01 juillet 2009, 321633


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard L, demeurant ... ; M. L demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon, sur les protestations de Mme Isabelle A et autres, d'une part, et de M. François AA d'autre part, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Joigny (Yonne) ;

2°) de rejeter les protestations présentées deva

nt le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme A et autres et de M. AA,...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard L, demeurant ... ; M. L demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon, sur les protestations de Mme Isabelle A et autres, d'une part, et de M. François AA d'autre part, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Joigny (Yonne) ;

2°) de rejeter les protestations présentées devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme A et autres et de M. AA, solidairement, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant que M. L fait appel du jugement du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. AA et de Mme A, les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Joigny (Yonne) et qui ont attribué à la liste conduite par M. L 1170 voix, à la liste conduite par M. Q, alors premier adjoint, 1168 voix, à celle conduite par M. H, alors maire, 1138 voix et à celle conduite par M. P, 240 voix ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour soutenir que le jugement méconnaîtrait le principe d'impartialité et le droit à un procès équitable rappelé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. L se borne à invoquer la relation, dans un article publié le 29 mars 2008 dans un quotidien local, des propos du président du tribunal administratif de Dijon qui traduiraient son appréciation du litige ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le président du tribunal administratif n'était pas membre de la formation de jugement qui s'est prononcée sur la protestation de M. AA et de Mme A ; qu'en outre, les propos relatés par la presse se bornaient à rappeler la jurisprudence constante du juge de l'élection ; que le moyen tiré du manquement à l'impartialité de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon doit être rejeté ;

Sur les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Dijon s'est fondé, pour annuler les opérations électorales du second tour de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Joigny qui se sont déroulées le 16 mars 2008, sur la diffusion quelques jours avant le scrutin d'un tract anonyme mettant en cause la vie privée de M. H, maire sortant ; qu'il résulte d'un faisceau d'indices concordants, et notamment de plusieurs attestations de commerçants du centre ville qui affirment avoir reçu un tel tract, ainsi que d'un article de presse publié après les résultats mais qui démontre que l'existence de ce tract était de notoriété publique, que la réalité de l'envoi de celui-ci doit être tenue pour établie ; que ce tract excédait largement les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale ; que compte tenu des modalités de sa diffusion et surtout de son contenu, ce tract excluait une défense utile de la part de l'intéressé ; que, dès lors, la diffusion de ce tract constituait une manoeuvre ; que dans le contexte général très tendu de la campagne entretenu par l'opposition entre la liste du maire sortant et celle de M. Q, son premier adjoint, et compte tenu des écarts de voix séparant les listes en présence, ces attaques ont été de nature à fausser les résultats du scrutin et à entraîner l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées lors du second tour des élections municipales de Joigny, et par voie de conséquence, l'annulation des opérations qui se sont déroulées lors du premier tour de ces élections ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. L n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. AA et Mme A, les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Joigny ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A et autres, M. AA et M. Q qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, versent à M. L la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. L est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard L, à Mme Isabelle A, à M. François AA, à M. Julien Q, à M. Philippe H, à M. Franck P et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321633
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2009, n° 321633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321633.20090701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award