La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2009 | FRANCE | N°321899

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 01 juillet 2009, 321899


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible à une élection municipale pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité sera devenue définitive ;

2°) de r

ejeter la saisine de la commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible à une élection municipale pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité sera devenue définitive ;

2°) de rejeter la saisine de la commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 26 juin 2008, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. A, candidat tête de liste à l'élection de mars 2008 pour le renouvellement des membres du conseil municipal de Joigny (Yonne), au motif qu'il avait réglé directement une part importante des dépenses de sa campagne sans recourir à son mandataire financier ; que, saisi par la commission en vertu des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, le tribunal administratif de Dijon a, par un jugement en date du 25 septembre 2008, déclaré M. A inéligible à une élection municipale pour une durée d'un an alors qu'il a, par un autre jugement du même jour, annulé les élections municipales qui s'étaient déroulées dans la commune de Joigny les 9 et 16 mars 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée (...)/ Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne./ Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-6 du même code : Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. (...) / Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité (...) ;

Considérant qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral, l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut, en principe, être dérogé ; que le règlement direct de menues dépenses par le candidat ne peut être admis qu'à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a payé directement, après la désignation de son mandataire financier et sans l'intervention de celui-ci, une facture d'imprimerie de 638,68 euros ; qu'ajoutées à d'autre dépenses réglées directement, le total des dépenses ainsi réglées s'élève à 732 euros, soit 10,8 % du total des dépenses du compte de campagne et 3,6 % du plafond, fixé à 19 839 euros pour cette élection ; que c'est dès lors à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a décidé que les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral ont été méconnues en l'espèce et a rejeté le compte de campagne de l'intéressé ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, ces dispositions sont dépourvues d'ambiguïté et étaient, en outre, présentées dans les documents adressés par la préfecture de l'Yonne aux candidats et dans les informations figurant sur le site internet de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que l'obligation de payer ses dépenses électorales à l'aide d'un compte bancaire ou postal ouvert dans les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral et le délai mis par la préfecture de l'Yonne pour accuser réception de la désignation de son mandataire financier ne sauraient justifier le paiement direct par l'intéressé de la facture litigieuse d'imprimerie, le 17 janvier 2008, alors que son mandataire financier avait été désigné le 9 janvier 2008 ; que par suite, M. A n'est fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral, en vertu desquelles le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inégibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible à une élection municipale pour une durée d'un an ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck A, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2009, n° 321899
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 01/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 321899
Numéro NOR : CETATEXT000020829753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-01;321899 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award