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01/07/2009 | FRANCE | N°321916

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 01 juillet 2009, 321916


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Julien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible à une élection municipale pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité sera devenue définitive ;

2°) de rej

eter la saisine de la commission ;

3°) subsidiairement, de dire qu'il n'y a pa...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Julien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible à une élection municipale pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité sera devenue définitive ;

2°) de rejeter la saisine de la commission ;

3°) subsidiairement, de dire qu'il n'y a pas lieu de le déclarer inéligible aux fonctions de conseiller municipal en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour M. A ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. A ;

Considérant que, par une décision du 26 juin 2008, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne de M. A, candidat tête de liste à l'élection de mars 2008 pour le renouvellement des membres du conseil municipal de Joigny (Yonne), au motif qu'il avait réglé directement une part importante des dépenses de sa campagne sans recourir à son mandataire financier ; que, saisi par la commission en vertu des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, le tribunal administratif de Dijon a, par un jugement en date du 25 septembre 2008, déclaré M. A inéligible à une élection municipale pour une durée d'un an alors qu'il a, par un autre jugement du même jour, annulé les élections municipales qui s'étaient déroulées dans la commune de Joigny les 9 et 16 mars 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée (...)/ Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne./ Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité (...) ;

Considérant qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut, en principe, être dérogé ; que le règlement direct de menues dépenses par le candidat ne peut être admis qu'à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux personnes, dont M. A indique lui-même qu'elles étaient chargées de l'intendance de la campagne électorale, ont réglé directement, postérieurement à la désignation du mandataire financier et sans l'intervention de celui-ci, dix-huit factures d'un montant total de 1 231 euros, exposées pour les besoins de cette campagne ; que ces dépenses représentent 28,6 % du total des dépenses du compte de campagne et 6,2 % du plafond, fixé à 19 839 euros pour cette élection ; que si le requérant fait état de ce que les sommes réglées directement par les militants ont été remboursées à ces derniers par le mandataire financier et portées au compte de campagne, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est dès lors à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui a fait une exacte appréciation des faits de l'espèce, a rejeté le compte de campagne de l'intéressé ;

Considérant qu'eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions méconnues par M. A, et compte tenu de ce que les manquements en cause ont été commis avant les deux tours des élections et pendant plus d'un mois et, comme il a été dit précédemment, par des personnes chargées de l'intendance de la campagne électorale, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, en vertu desquelles le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible à une élection municipale pour une durée d'un an ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Julien A, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321916
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2009, n° 321916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321916.20090701
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