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01/07/2009 | FRANCE | N°322725

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 01 juillet 2009, 322725


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry A, domicilié ... à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune du Mont-Doré (Nouvelle-Calédonie) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2009, présentée par M. BLAISO...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry A, domicilié ... à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune du Mont-Doré (Nouvelle-Calédonie) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2009, présentée par M. BLAISOT ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. B ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 27 du code électoral, dans sa rédaction issue du décret du 11 octobre 2006 : Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites. ; que ces dispositions ne sont applicables qu'à la circulaire adressée à chaque électeur par la commission de propagande en application de l'article R. 29 du même code ; que, toutefois, l'utilisation non prohibée des trois couleurs nationales sur l'ensemble des autres documents de propagande électorale ne doit pas constituer un moyen de pression qui serait susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que tous les journaux de campagne diffusés auprès des électeurs par la liste conduite par M. B ont utilisé les trois couleurs nationales ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'absence de manoeuvre alléguée et de l'écart de voix de près de 6 % séparant cette liste de la majorité absolue nécessaire pour être élu au premier tour de scrutin, cette utilisation n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant que la circulaire de la liste conduite par M. B, diffusée par la commission de propagande, comportait également, indépendamment de l'emblème du parti qui la soutenait, la combinaison des trois couleurs proscrite par l'article R. 27 du code électoral ; que cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas non plus été de nature, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'écart de voix, à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune du Mont-Doré ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à M. B de la somme qu'il demande en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A, à M. Eric B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2009, n° 322725
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 01/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322725
Numéro NOR : CETATEXT000020829758 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-01;322725 ?
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