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01/07/2009 | FRANCE | N°324786

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 01 juillet 2009, 324786


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible pour un an aux fonctions de conseiller général ;

2°) de rejeter la saisine et d'annuler la décision du 20 octobre 2008 de la commission nationale des comptes de campagne et des financement

s politiques ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible pour un an aux fonctions de conseiller général ;

2°) de rejeter la saisine et d'annuler la décision du 20 octobre 2008 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire (...) règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; que selon le deuxième alinéa de l'article L. 52-6 de ce code : Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné (...) ; qu'en raison de la finalité poursuivie par ces dispositions, l'obligation de financer toute dépense effectuée en vue de la campagne exclusivement à partir du compte unique ouvert à cette seule fin par le mandataire financier désigné par le candidat constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut, en principe, pas être dérogé ; que le règlement direct de menues dépenses par le candidat ou par toute autre personne participant à sa campagne, y compris son mandataire financier sur ses fonds propres, ne peut être admis qu'à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le mandataire financier désigné par M. A a réglé lui-même une dépense de la campagne électorale du candidat sans utiliser le compte unique dédié à celle-ci, pour un montant de 1 242 euros représentant 15 % du montant total des dépenses engagées et 5,6 % du plafond des dépenses autorisées ; qu'ont ainsi été méconnus les articles L. 52-4 et L. 52-6 du code électoral ; que si M. A argue de sa bonne foi en soutenant qu'il n'a pas lui-même effectué le règlement de la dépense en cause et que son mandataire financier a dû la régler à partir de son compte personnel, faute pour ce dernier d'avoir pu disposer à temps du compte unique dédié à la campagne électorale compte tenu des délais d'ouverture par la banque, il ne peut prétendre, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions applicables, au bénéfice de l'article L. 118-3 du code électoral, dès lors qu'il aurait pu prendre les dispositions nécessaires pour désigner son mandataire financier plus précocement et ainsi ne pas prendre le risque de mettre en cause le déroulement régulier de sa campagne électorale ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324786
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04-02 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS. FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES. COMPTE DE CAMPAGNE. - 1) OBLIGATION DE FINANCER LES DÉPENSES DE CAMPAGNE À PARTIR DU COMPTE UNIQUE DU MANDATAIRE - FORMALITÉ SUBSTANTIELLE - EXISTENCE - 2) TOLÉRANCE POUR LES MENUES DÉPENSES - CONDITIONS.

28-005-04-02 1) En raison de la finalité poursuivie par les dispositions des articles L. 52-4 et L. 52-6 du code électoral, l'obligation de financer toute dépense effectuée en vue de la campagne exclusivement à partir du compte unique ouvert à cette seule fin par le mandataire financier désigné par le candidat constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut, en principe, pas être dérogé. 2) Le règlement direct de menues dépenses par le candidat ou par toute autre personne participant à sa campagne, y compris son mandataire financier sur ses fonds propres, ne peut être admis qu'à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2009, n° 324786
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324786.20090701
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