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01/07/2009 | FRANCE | N°328279

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 01 juillet 2009, 328279


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme Fadila B, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 janvier 2009 du consul général de France à Alger (Algérie), lui refusant un visa de long s

éjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme Fadila B, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 janvier 2009 du consul général de France à Alger (Algérie), lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence dès lors que le refus de visa qui lui est opposé à pour effet de la maintenir séparée de son époux résidant en France ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté le 23 février 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme B ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la requérante a sollicité un visa de court séjour ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation est inopérant, dès lors d'une part que le refus opposé à une demande de visa de court séjour n'a pas à être motivé et d'autre part qu'en tout état de cause la requérante ne justifie pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision de refus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ; que le ministre dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour refuser à un étranger un visa d'entrée en France ; qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, dès lors qu'elle a demandé un visa de court séjour alors que son intention est de s'établir en France ; que la requérante ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un visa en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française, dès lors que son mariage n'a pas fait l'objet d'une transcription sur les registres de l'état civil français ; que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de la vie privée et familiale ; que la seule séparation des époux ne saurait faire regarder la condition d'urgence comme remplie ; qu'il n'est pas établi que l'époux de la requérante ne pourrait lui rendre visite au Maroc ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mme B, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 29 juin 2009 à 11h au cours de laquelle a été entendu M. Malek C, l'époux de Mme B ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Fadila B, ressortissante algérienne née en 1980, s'est mariée le 17 juin 2008 avec un ressortissant français ; qu'elle a demandé un visa de long séjour pour rejoindre son époux, qui lui a été refusé faute pour le mariage d'avoir été préalablement retranscrit sur les registres de l'état civil français conformément aux stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle a ensuite demandé un visa de court séjour afin de pouvoir rendre visite à son époux ; qu'elle conteste le refus qui a été opposé à cette demande et demande la suspension de cette décision ;

Considérant que pour justifier de l'urgence que l'exécution de la décision soit suspendue, Mme B fait valoir qu'elle est séparée de son époux français aux côtés duquel elle ne peut vivre et mener une vie familiale normale ; que toutefois, cette circonstance ne saurait à elle seul suffire à établir l'urgence, eu égard à la nature du visa sollicité ;

Considérant que par suite, la demande de suspension doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'une somme de 2 000 € soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Fadila B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Fadila B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 328279
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2009, n° 328279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Chistine Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328279.20090701
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