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01/07/2009 | FRANCE | N°328404

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 01 juillet 2009, 328404


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadia A, demeurant ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 septembre 2008 du consul général de France à Fès (Maroc), refusant un visa de long séjour au

profit de l'enfant Aziza B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadia A, demeurant ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 septembre 2008 du consul général de France à Fès (Maroc), refusant un visa de long séjour au profit de l'enfant Aziza B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa présentée pour Aziza B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la requête est recevable ; que l'urgence est caractérisée en raison de la séparation imposée avec sa fille adoptive, Mlle Aziza B ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, la décision du Consul général de France est entachée d'un vice d'incompétence ; qu'elle méconnaît ensemble, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la requête à fin d'annulation présentée contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée dans la mesure où Mlle Aziza B est prise en charge au Maroc par le frère de la requérante et que cette dernière ne justifie pas entretenir avec l'enfant des relations particulières, ni participer à son entretien ou à son éducation ; qu'il n'existe pas de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté dès lors que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est substituée à celle du consul général de France ; que la décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Nadia A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 29 juin 2009 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- Mme A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la jeune Aziza B, ressortissante marocaine âgée de 10 ans pour laquelle Mme Nadia A a déposé une demande de visa de long séjour, est née au Maroc d'un père inconnu et d'une mère qui, dès sa naissance, l'a abandonnée ; qu'elle a été remise à Mme Fatima El Ammouri, la demi-soeur de la requérante, qui l'a élevée pendant les huit premières années de son existence ; que depuis le décès de cette dernière, survenu le 13 juillet 2006, l'enfant se trouve dans une situation d'isolement affectif et matériel au Maroc, alors que la requérante s'est vu confier par acte de kafala, prononcé par le tribunal de première instance de Meknès le 20 juin 2007 et rendu exécutoire le 8 mai 2008, le soin de prendre en charge l'enfant ; que dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme établie ; que les moyens tirés de ce que la décision porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'enfant et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus ;

Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de suspendre l'exécution de la décision de refus de visa et d'ordonner au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa présentée pour Aziza B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; qu'il y a lieu, également, de mettre une somme de 1 500 € à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours rejetant le recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France opposée à la jeune Aziza B est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de long séjour présentée pour la jeune Aziza B dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 € à Mme Nadia A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Nadia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2009, n° 328404
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Chistine Maugüé

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 01/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328404
Numéro NOR : CETATEXT000020936370 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-01;328404 ?
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