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03/07/2009 | FRANCE | N°293154

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 03 juillet 2009, 293154


Vu la décision du 30 mai 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. Fred A dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 février 2006 en tant que cet arrêt a statué, d'une part, sur sa demande de décharge, en droits et pénalités, relative à l'indemnité d'éviction de 1 000 000 F et aux intérêts correspondant à la partie de l'emprunt de 1 250 000 F souscrit en 1990 et affecté au paiement de cette indemnité et, d'autre part, sur les pénalités pour mauvaise foi dont ont été a

ssortis les compléments d'imposition mis à la charge du contribuable ...

Vu la décision du 30 mai 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. Fred A dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 février 2006 en tant que cet arrêt a statué, d'une part, sur sa demande de décharge, en droits et pénalités, relative à l'indemnité d'éviction de 1 000 000 F et aux intérêts correspondant à la partie de l'emprunt de 1 250 000 F souscrit en 1990 et affecté au paiement de cette indemnité et, d'autre part, sur les pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'imposition mis à la charge du contribuable au titre des années 1995 et 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société SCI Bellevue 27, dont M. A détenait 50 % du capital social, qui louait depuis 1987 à la SARL Betty Love des locaux commerciaux pour un loyer annuel de 84 000 F, est convenue avec celle-ci, le 20 novembre 1989, de résilier amiablement ce bail commercial, moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction de 1 000 000 F, payable au plus tard le 31 mars 1990 ; que l'éviction de la société Betty Love a permis à la SCI Bellevue 27 de relouer les locaux pour un loyer annuel de 180 000 F ; que la SCI Bellevue 27 a affecté au paiement de l'indemnité d'éviction une part de l'emprunt de 1 250 000 F qu'elle a souscrit en 1990 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société portant sur les années 1990 à 1992, l'administration fiscale a réintégré dans ses résultats imposable des années en cause, l'indemnité d'éviction que la société avait versée, ainsi que les intérêts correspondant à la partie de l'emprunt affecté au paiement de cette indemnité ;

Considérant que, par une décision du 30 mai 2008 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 février 2006 qui a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 25 février 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de décharge des supplément d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1 % et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités correspondantes, n'ont été admises qu'en tant qu'il a statué, d'une part, sur sa demande de décharge, en droits et pénalités, relative à l'indemnité d'éviction de 1 000 000 F et aux intérêts correspondant à la partie de l'emprunt de 1 250 000 F souscrit en 1990 et affecté au paiement de cette indemnité et, d'autre part, sur les pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'imposition mis à la charge du contribuable au titre des années 1995 et 1996 ;

Sur la réintégration de l'indemnité d'éviction et des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'impositions en litige : 1. Le...revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut...sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu... ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes de l'article 31 du même code dans sa rédaction applicable aux années d'impositions en litige : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : / a) les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges..., / b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation..., / c) Les impositions... perçues à raison desdites propriétés..., / d) Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; / e) Une déduction forfaitaire... représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement... ;

Considérant que ni l'indemnité versée, en cas de non-renouvellement du bail, au preneur d'un local commercial, ni les indemnités réparatrices de dommages de tous ordres subis par ces locataires du fait de leur éviction, n'entrent dans les charges de propriété énumérées par les dispositions du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts précité ; que, pour déterminer si de telles indemnités trouvent leur contrepartie dans un accroissement du capital immobilier du bailleur ou doivent être regardées comme des dépenses effectuées par lui en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, au sens du 1 de l'article 13 du même code, ou si lesdites indemnités entrent, le cas échéant, dans l'une ou l'autre de ces catégories selon des proportions à fixer, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'éviction de son ancien locataire par la SCI Bellevue 27 n'a eu d'autre finalité que de lui permettre de relouer le bien immobilier en cause à des conditions plus favorables, le loyer appliqué après l'éviction étant 2,14 fois supérieur à celui dont elle bénéficiait antérieurement ; qu'il suit de là que la cour a commis une erreur de droit en jugeant, au seul motif que le montant des annuités du remboursement de l'emprunt contracté en vue du financement de l'indemnité d'éviction interdisait que l'augmentation du loyer se traduise, à court ou moyen terme, par une augmentation du revenu du requérant, que la dépense constituée par le versement de l'indemnité d'éviction ne pouvait être regardée comme ayant été effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens des dispositions précitées de l'article 13 du code général des impôts ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi au titre des années 1995 et 1996 :

Considérant qu'en jugeant que l'administration fiscale avait suffisamment établi l'intention du contribuable d'éluder l'impôt, en se fondant sur la circonstance qu'elle avait, au titre des années 1990 à 1992, déjà réintégré dans les bases imposables de la SCI Bellevue 27, des déductions identiques à celles auxquelles la société avait de nouveau procédé au titre des années 1995 et 1996, sans avoir porté sur ses déclarations de mention expresse de la persistance de son désaccord avec les redressements opérés au titre des années précédentes, la cour a inexactement qualifié les faits dont elle était saisie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour en tant qu'il a statué, d'une part, sur sa demande de décharge, en droits et pénalités, relative à l'indemnité d'éviction de 1 000 000 F et aux intérêts correspondant à la partie de l'emprunt de 1 250 000 F souscrit en 1990 et affecté au paiement de cette indemnité et, d'autre part, sur les pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'imposition mis à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la réintégration de l'indemnité d'éviction et des intérêts :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que le versement de l'indemnité d'éviction litigieuse a permis, après la libération des locaux, la location de l'immeuble dont la SCI Bellevue 27 était propriétaire, à des conditions plus avantageuses ; que, dès lors, le versement de l'indemnité ainsi que des intérêts correspondant à la partie de l'emprunt de 1 250 000 F souscrit en 1990 et affecté au paiement de cette indemnité ayant eu pour but d'augmenter le revenu tiré de l'immeuble, ces sommes pouvaient être déduites des résultats imposables de la société, par application des dispositions précitées du 1 de l'article 13 du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les charges de l'emprunt contracté pour financer cette indemnité étaient élevées au regard de l'augmentation du loyer que l'éviction a permise ; que, par suite, c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de la SCI Bellevue 27 au titre des années vérifiées, l'indemnité d'éviction de 1 000 000 F et les intérêts correspondant à la partie de l'emprunt de 1 250 000 F souscrit en 1990 et affecté au paiement de cette indemnité ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi au titre des années 1995 et 1996 :

Considérant qu'en se bornant à relever que les redressements constatés au cours des années vérifiées étaient identiques à ceux qui avaient été notifiés lors d'une précédente vérification portant sur les années 1990 à 1992, que la société n'avait pas porté de mention expresse sur ses déclarations de la persistance de son désaccord avec les redressements opérés au titre des années précédentes et qu'eu égard à leur qualité d'avocats, les gérants ne pouvaient alléguer la méconnaissance des règles fiscales, alors que M. A faisait valoir que le différend sur les redressements opérés au titre des années 1990 à 1992 n'avait pas été tranché de manière définitive par le juge de l'impôt au moment de la déclaration de ses revenus au titre des années 1995 et 1996, l'administration fiscale ne peut être regardée comme ayant établi l'intention de la société d'éluder l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 février 2003, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1 % et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti, afférents à l'indemnité d'éviction de 1 000 000 F et aux intérêts correspondant à la partie de l'emprunt de 1 250 000 F souscrit en 1990 et affecté au paiement de cette indemnité, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'imposition mis à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 24 février 2006 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 25 février 2003 du tribunal administratif de Paris sont annulés en tant qu'ils ont statué sur la demande de décharge de M. A, en droits et pénalités, relative à l'indemnité d'éviction de 1 000 000 F et aux intérêts correspondant à la partie de l'emprunt de 1 250 000 F souscrit en 1990 et affecté au paiement de cette indemnité, et sur les pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'imposition mis à sa charge au titre des années 1995 et 1996.

Article 2 : M. A est déchargé des suppléments d'imposition mis à sa charge et des pénalités correspondantes, à hauteur des sommes dont il a opéré la déduction au titre de l'indemnité d'éviction et des intérêts correspondant à la partie de l'emprunt de 1 250 000 F souscrit en 1990 et affecté au paiement de cette indemnité, ainsi que des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'imposition mis à sa charge au titre des années 1995 et 1996.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Fred A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - AMENDES - PÉNALITÉS - MAJORATIONS - PÉNALITÉS POUR MAUVAISE FOI - ETABLISSEMENT DE L'INTENTION D'ÉLUDER L'IMPÔT - ABSENCE EN L'ESPÈCE.

19-01-04-03 En se bornant à relever que les redressements constatés au cours des années vérifiées étaient identiques à ceux qui avaient été notifiés lors d'une précédente vérification portant sur les années 1990 à 1992, que la société n'avait pas porté de mention expresse sur ses déclarations de la persistance de son désaccord avec les redressements opérés au titre des années précédentes et qu'eu égard à leur qualité d'avocats, les gérants ne pouvaient alléguer la méconnaissance des règles fiscales, alors que la société faisait valoir que le différend sur les redressements opérés au titre des années 1990 à 1992 n'avait pas été tranché de manière définitive par le juge de l'impôt au moment de la déclaration de ses revenus au titre des années 1995 et 1996, l'administration fiscale ne peut être regardée comme ayant établi l'intention de cette société d'éluder l'impôt.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - REVENUS FONCIERS - INDEMNITÉS D'ÉVICTION VERSÉES PAR LE BAILLEUR - DÉDUCTIBILITÉ (ART - 13 DU CGI) - CONDITIONS [RJ1].

19-04-02-02 L'indemnité d'éviction n'entre pas dans les charges de propriété énumérées par les dispositions du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI). En revanche, pour déterminer si de telles indemnités trouvent leur contrepartie dans un accroissement du capital immobilier du bailleur ou doivent être regardées comme des dépenses effectuées par lui en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, au sens du 1 de l'article 13 du même code, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce. En l'espèce, l'indemnité d'éviction n'a eu d'autre finalité que de permettre la libération des locaux et la location à des conditions plus avantageuses pour le contribuable propriétaire : elle peut être déduite par application de l'article 13 du CGI.


Références :

[RJ1]

Cf. 29 mars 1989, Duclaux de l'Estoille, n° 81836, T. pp. 608-644.


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 2009, n° 293154
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 03/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293154
Numéro NOR : CETATEXT000020936097 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-03;293154 ?
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