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03/07/2009 | FRANCE | N°294227

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 03 juillet 2009, 294227


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 9 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du dispositif de l'arrêt du 7 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a déchargé la société Uluslararasi Haliclik Gelkistirme Ve Instaat Yatirmi Sanayi Ve Tic, société de droit turc, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source mis à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités correspondante

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre le...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 9 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du dispositif de l'arrêt du 7 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a déchargé la société Uluslararasi Haliclik Gelkistirme Ve Instaat Yatirmi Sanayi Ve Tic, société de droit turc, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source mis à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu du 18 février 1987 approuvée par la loi n° 88-6 du 4 janvier 1988 et publiée au Journal officiel de la République française du 6 juillet 1989 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vuitton, Ortscheidt, avocat de la société Uluslararasi Haliclik Gelkistirme Ve Instaat Yatirmi Sanayi Ve Tic,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vuitton, Ortscheidt, avocat de la société Uluslararasi Haliclik Gelkistirme Ve Instaat Yatirmi Sanayi Ve Tic ;

Considérant que la société de droit turc Uluslararasi Haliclik Gelkistirme Ve Instaat Yatirmi Sanayi Ve Tic a créé en France une succursale, dénommée I.T.O. France, ayant pour objet le négoce de tapis, qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés en novembre 1994 ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité des exercices 1997 à 1999 de cette succursale, l'administration fiscale a notamment remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 octies de code général des impôts dont elle se prévalait, soumis à la retenue à la source les revenus réputés distribués à la société Uluslararasi Haliclik Gelkistirme Ve Instaat Yatirmi Sanayi Ve Tic et notifié des redressements en matière de TVA ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, infirmant le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 juillet 2004, a déchargé la société des suppléments d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source qui lui ont été assignés au titre des années vérifiées ; que la société a présenté des conclusions incidentes contre le même arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel tendant à la décharge de rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;

Sur le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 218 A du code général des impôts : Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel. ; qu'en application de ces dispositions, l'article 23 ter de l'annexe IV au même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : Le lieu d'imposition des personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A du code général des impôts est fixé : - pour les sociétés ou personnes morales dont l'activité s'exerce en France dans un ou plusieurs établissements, au lieu du principal établissement ; - pour les sociétés ou personnes morales qui exercent une activité en France sans y avoir d'établissement, au centre des impôts des non-résidents, 9, rue d'Uzès, à Paris... ; que l'article 23 D de la même annexe dispose que : Les sociétés qui, sans avoir leur siège social en France, y exercent une activité les rendant passibles de l'impôt sur les sociétés doivent indiquer, en outre, dans la déclaration prévue à l'article 23 A, le lieu de leur principal établissement en France, ainsi que les nom, prénoms et adresse de leur représentant en France. / En cas de remplacement de ce représentant ou de changement du lieu de l'établissement susvisé, lesdites sociétés doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées à l'article 23 B. ; que, par ailleurs, l'article 223 quinquies A du code précité prévoit que : Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, les personnes morales qui exercent des activités en France, dans un ou plusieurs établissements, sans y avoir leur siège social, et qui sont imposables en France, le sont au lieu de leur principal établissement, et que, d'autre part, lorsqu'elles exercent une activité les rendant passibles de l'impôt sur les sociétés, elles sont tenues d'indiquer le lieu de leur principal établissement ainsi que les nom, prénoms et adresse de leur représentant en France, sans préjudice de la possibilité offerte à l'administration de leur demander de désigner un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt ; qu'ainsi, dès lors qu'une société étrangère imposable en France a déclaré à l'administration fiscale que la personne responsable de son principal établissement ou toute autre personne était son représentant en France, la notification de redressements prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales peut être régulièrement adressée à cette personne ;

Considérant, dès lors, qu'en jugeant irrégulière la procédure d'imposition suivie par l'administration, au motif que lorsque celle-ci ne fait pas usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article 223 quinquies A du code général des impôts précité, et en l'absence de fixation par le ministre d'un lieu d'imposition au sens des dispositions de l'article 218 A du même code , l'administration doit nécessairement adresser la notification de redressement prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales au siège social des sociétés étrangères qui sont imposables en France en raison des activités qu'elles exercent sur le territoire national, la cour a commis une erreur de droit ; que l'arrêt du 7 avril 2006 doit donc être annulé en tant qu'il porte sur les suppléments d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source ;

Sur les conclusions incidentes présentées pour la société Uluslararasi Haliclik Gelkistirme Ve Instaat Yatirmi Sanayi Ve Tic :

Considérant que les conclusions du pourvoi incident de la société sont relatives à des impositions distinctes de celles sur laquelle porte le pourvoi principal ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, l'affaire au fond, dans la limite de l'annulation prononcée par la présente décision ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande devant le tribunal administratif de Versailles a été présentée par : la société de droit turc Uluslararasi Halicilik Gelkistirme Ve Insaat Yatirimi Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi / en français : Société de Commerce, d'industrie, d'investissement à la construction, et de développement International du Tapis, selon la traduction faite par Monsieur Hasan Polat, traducteur interprète en Turc, expert près la Cour d'Appel de Versailles, dont documents certifiés annexés ci-après, ayant son siège social : 29/ A de l'avenue Bozkurt, Basmane / Izmir - Turquie, ci-après, pour les commodités de l'exposé, désignée CIICDIT, / agissant devant votre juridiction à la suite d'une vérification de comptabilité opérée dans sa succursale française, connue sous l'enseigne commerciale ITO France, immatriculée au RCS d'EVRY sous la référence B 398 856 674, / représentée par M. Musa Selim CIFTCI dûment mandaté par mandat spécial en date en Turquie du 22 mai 2001, / élisant domicile à l'effet de la présente à l'adresse de cette succursale : ZAC des radars 10 bis rue J.- J. Rousseau, 91350 Grigny ; que le jugement, qui évoque la dénomination turque de la société et non sa traduction abrégée, n'est entaché, de ce seul fait, d'aucune irrégularité, dès lors qu'est en cause une même entité connue sous différentes dénominations en Turquie ou en France, comme l'indique la demande elle-même ; que le rejet des conclusions de la demande au nom de la société ITO France et la décision de notifier le jugement à la succursale ITO France n'entachent pas davantage celui-ci d'irrégularité dès lors que la société turque avait élu domicile à l'adresse de sa succursale, qu'elle était représentée dans l'instance par le responsable de cette succursale dûment mandaté à cet effet, et que le nom retenu par le tribunal dans son dispositif était celui sous lequel cette succursale, dont les résultats étaient seuls concernés par le litige, était connue en France ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement n'est pas fondé ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en cause : I Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention franco-turque précitée : 1. L'expression établissement stable , désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression établissement stable comprend notamment : a. Un siège de direction ; / b. Une succursale ; / c. Un bureau ; / d. Une usine/.e. Un atelier ; / f. Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. / 3. Un chantier de construction, d'assemblage ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois. / 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas établissement stable si : / a. Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; / b. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; / c. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; / d. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; / e. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; / f. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire./ (...) ; qu'aux termes de l'article 7 de cette même convention : 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. / 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé à cet établissement stable, dans chaque Etat contractant, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ITO France, parfois qualifiée par la société Uluslararasi Haliclik Gelkistirme Ve Instaat Yatirmi Sanayi Ve Tic elle-même de succursale, ne se borne pas à stocker, exposer et livrer de la marchandise vendue en Turquie, mais vend directement celle-ci en France et qu'elle a d'ailleurs déclaré cette activité de vente lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que, s'il n'y a pas d'achat pour revente, la marchandise vendue restant, jusqu'à la vente, propriété de la société turque, il y a bien vente en France par l'intermédiaire d'une structure stable, dont l'activité est déclarée, et qui libelle les factures de vente au nom d'ITO France sous lequel elle est connue en France ; qu'ainsi ITO France constitue une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle la société turque exerce tout ou partie de son activité de négoce et doit donc être regardée comme un établissement stable au sens du 1 de l'article 5 de la convention ; qu'il en résulte qu'en application des dispositions de l'article 209 du code général des impôts et des stipulations de l'article 7 de la convention franco-turque, les opérations réalisées en France par la société Uluslararasi Haliclik Gelkistirme Ve Instaat Yatirmi Sanayi Ve Tic par l'intermédiaire d'ITO France sont imposables en France ;

Considérant que l'imposition devait, dès lors, être établie au lieu d'établissement d'ITO France, et qu'en conséquence l'administration était en droit d'envoyer les pièces de la procédure de redressement contradictoire à l'adresse de celui-ci, au seul nom de société dont elle avait connaissance par la déclaration d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et par les déclarations de résultats déposées par ITO France se qualifiant à cette occasion tantôt de SARL, tantôt de SA ; que la déclaration d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés mentionnant le nom d'un responsable de l'établissement en France, la notification de redressements et la réponse aux observations du contribuable ont été régulièrement adressées à Mr le gérant de la société ITO France , qui était le représentant dont la société était tenue d'indiquer le nom en application des dispositions pré citées de l'article 23 D de l'annexe IV au code général des impôts ; qu'ainsi, et alors même que la succursale ITO France était dépourvue de personnalité morale, la procédure suivie par l'administration n'est pas irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la cause : I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones./ (...) / II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun : (...). / IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret. ; qu'à cet égard, l'article 49 L de l'annexe III au même code dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits prévoyait que: Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts doit joindre à la déclaration du résultat de la période d'imposition considérée un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice ouvrant droit à exonération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les déclarations de résultats d'ITO France pour les exercices 1997, 1998 et 1999 n'étaient pas accompagnées d'un document conforme au modèle établi par l'administration tel qu'il est requis par l'article 49 L précité ; que dans ces conditions, les bénéfices réalisés par la succursale ITO France ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 octies ;

Considérant, enfin, que l'application d'une retenue à la source n'étant pas contestée par un moyen distinct de celui qui est tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, qui vient d'être rejeté, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en décharge la concernant ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions d'appel de la société Uluslararasi Haliclik Gelkistirme Ve Instaat Yatirmi Sanayi Ve Tic relatives à l'impôt sur les sociétés et à la retenue à la source ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article précité font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Uluslararasi Haliclik Gelkistirme Ve Instaat Yatirmi Sanayi Ve Tic la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative de Versailles du 7 avril 2006 déchargeant la société Uluslararasi Haliclik Gelkistirme Ve Instaat Yatirmi Sanayi Ve Tic des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes est annulé.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées pour la société Uluslararasi Haliclik Gelkistirme Ve Instaat Yatirmi Sanayi Ve Tic sont rejetées.

Article 3 : La requête présentée pour la société Uluslararasi Haliclik Gelkistirme Ve Instaat Yatirmi Sanayi Ve Tic devant la cour administrative d'appel de Versailles est rejeté en tant qu'elle concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source.

Article 4 : Les conclusions présentées pour la société Uluslararasi Haliclik Gelkistirme Ve Instaat Yatirmi Sanayi Ve Tic devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Uluslararasi Haliclik Gelkistirme Ve Instaat Yatirmi Sanayi Ve Tic et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294227
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - REDRESSEMENT - CAS D'UNE SOCIÉTÉ AYANT SON SIÈGE SOCIAL À L'ÉTRANGER MAIS IMPOSABLE EN FRANCE - OBLIGATION D'INDIQUER À L'ADMINISTRATION LES COORDONNÉES DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE SON PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE CHARGÉE DE COMMUNIQUER AVEC L'ADMINISTRATION (ART. 218 A ET 223 QUINQUIES A DU CGI) - CONSÉQUENCE - NOTIFICATION RÉGULIÈRE D'UN REDRESSEMENT À CETTE PERSONNE.

19-04-01-04-04 Il résulte des dispositions des articles 218 A et 223 quinquies A du code général des impôts (CGI) ainsi que des articles 23 ter et 23 D de l'annexe IV au même code que les personnes morales qui exercent des activités en France, dans un ou plusieurs établissements, sans y avoir leur siège social, et qui sont imposables en France, le sont au lieu de leur principal établissement, et que lorsqu'elles exercent une activité les rendant passibles de l'impôt sur les sociétés, elles sont tenues d'indiquer le lieu de leur principal établissement ainsi que les nom, prénoms et adresse de leur représentant en France, sans préjudice de la possibilité offerte à l'administration de leur demander de désigner un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. Ainsi, dès lors qu'une société étrangère imposable en France a déclaré à l'administration fiscale que la personne responsable de son principal établissement ou toute autre personne était son représentant en France, la notification de redressements prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales peut être régulièrement adressée à cette personne.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 294227
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:294227.20090703
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