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03/07/2009 | FRANCE | N°294266

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 03 juillet 2009, 294266


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 28 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Meryem A, demeurant chez M. Joseph B ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mars 2005 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de

réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 28 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Meryem A, demeurant chez M. Joseph B ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mars 2005 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme Meyriem A et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme Meyriem A et à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;

Considérant que la requérante soutient, pour revendiquer la qualité de réfugié que lui a refusée la Commission des recours des réfugiés, qu'elle appartient à un groupe social formé des femmes qui refusent d'accepter un mariage forcé dans les régions rurales de l'Est de la Turquie et qui, à raison de ce fait, sont exposées à des persécutions ; que, par la décision attaquée, la Commission des recours des réfugiés a relevé que Mme A, de nationalité turque, d'origine kurde et de religion alevie, veuve d'un ressortissant turc de religion sunnite, avait été séquestrée et maltraitée par sa belle-famille qui voulait la remarier avec son beau-frère, et qu'après avoir fait l'objet de menaces de mort, sans avoir obtenu la protection des autorités publiques auprès desquelles elle avait porté plainte, elle avait quitté la Turquie ; que la Commission des recours des réfugiés a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que Mme A était confrontée à un conflit ayant un caractère individuel ne caractérisant pas l'appartenance à un groupe social victime de persécutions au sens de l'article 1er de la convention de Genève et juger, par suite, que si Mme A pouvait bénéficier de la protection subsidiaire, elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 1er de la convention de Genève pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2005 de la Commission des recours des réfugiés qui lui a refusé le statut de réfugié ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Meryem A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie pour information sera adressée à la Cour nationale du droit d'asile et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294266
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-05-01-02 ÉTRANGERS. RÉFUGIÉS ET APATRIDES. QUALITÉ DE RÉFUGIÉ OU D'APATRIDE. ABSENCE. - APPARTENANCE À UN GROUPE SOCIAL VICTIME DE PERSÉCUTION (§A, 2° DE L'ART. 1ER DE LA CONVENTION DE GENÈVE DU 28 JUILLET 1951 ET DU PROTOCOLE SIGNÉ À NEW-YORK LE 31 JANVIER 1967) - ABSENCE EN L'ESPÈCE.

335-05-01-02 Requérante ayant refusé un mariage forcé et se réclamant d'un groupe social de femmes refusant cette coutume. La Commission de recours des réfugiés n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'intéressée était confrontée à un conflit ayant un caractère individuel ne caractérisant pas l'appartenance à un groupe social victime de persécutions au sens de l'article 1er de la convention de Genève et en jugeant, par suite, que si l'intéressée pouvait bénéficier de la protection subsidiaire, elle ne remplissait pas les conditions prévues par cet article 1er pour se voir reconnaître la qualité de réfugié.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 294266
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:294266.20090703
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