Vu le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 25 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 août 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 16 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé l'arrêté du maire d'Arles du 12 août 2002 prononçant l'intégration de Mlle B dans le corps des attachés territoriaux au titre de la spécialité analyste ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 12 août 2002 du maire d'Arles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988;
Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune d'Arles,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune d'Arles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 12 août 2002, le maire d'Arles a intégré Mme B, agent non titulaire, en qualité d'attaché territorial stagiaire, en application des articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 2001 ; que, par un jugement du 16 décembre 2005, le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé cet arrêté ; que, par un arrêt du 7 août 2006, contre lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Considérant que les articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 2001 permettent de nommer des agents sans concours dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, sous réserve qu'ils aient été recrutés pour les fonctions correspondant audit cadre d'emplois après le 27 janvier 1984, date de l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 ; que l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 réserve cette possibilité de nomination aux agents remplissant l'une des deux conditions suivantes : (...) 1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; /2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. / (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 septembre 2001 pris pour l'application de cette loi Sont regardés comme remplissant les conditions prévues au 2° de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée les agents recrutés au plus tard le 14 mai 1996 et qui : - soit ont été recrutés avant la date de publication de l'arrêté portant ouverture du deuxième concours organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; - soit remplissaient les conditions prévues par la loi du 16 décembre 1996 susvisée alors que l'organisation des concours correspondant à leurs fonctions n'avait donné lieu, à la date du 14 mai 1996, qu'à l'établissement d'une seule liste d'aptitude. ; enfin qu'aux termes de l'article 1er du même décret : La liste des cadres d'emplois et, le cas échéant, des grades, des spécialités ou des disciplines dans lesquels les agents remplissant les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent être nommés en application des dispositions des articles 5 et 6 de la même loi figure en annexe du présent décret. ; que la liste jointe en annexe à ce décret mentionne les Attachés territoriaux (toutes spécialités) ;
Considérant par ailleurs que le décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux et le décret du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux, dans leur rédaction alors en vigueur, ne distinguent quatre spécialités (administration générale, gestion du secteur sanitaire et social, analyste, animation) que pour l'organisation des concours, chaque spécialité donnant lieu à un quota des postes offerts et à des épreuves adaptées, et pour l'exercice des fonctions, en ce que ce statut particulier précise en son article 2 que les attachés les exercent plus particulièrement dans l'une de ces spécialités ;
Considérant que, pour l'application des articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 2001, l'administration ne saurait se fonder sur les spécialités définies à l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 pour apprécier les droits à intégration directe d'agents non titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au regard de la condition posée au 2° de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 ; qu'ainsi, en jugeant que, pour apprécier les droits d'un agent à être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, l'autorité compétente pouvait légalement tenir compte de la spécialité des fonctions exercées par cet agent, pour déterminer si, compte tenu des dates d'organisation des concours correspondant à cette spécialité, il satisfaisait à la condition posée par le 2° de l'article 5 de la loi, la cour a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé, pour ce motif, à demander d'annuler l'arrêt du 7 août 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;
Considérant que le 2° de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001, dont les dispositions ont été précisées par l'article 5 du décret du 28 septembre 2001, réserve la possibilité de la nomination prévue, comme il a été dit ci-dessus, par les articles 4 et 5 de la même loi, aux agents recrutés soit avant la date du premier concours d'accès organisé dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, soit avant la date du second concours mais, dans ce second cas, au plus tard le 14 mai 1996 ; qu'en vertu des dispositions combinées de la loi du 3 janvier 2001 et du statut des attachés territoriaux, est donc recevable une demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par un agent recruté dans les fonctions correspondant à ce cadre d'emplois après le 27 janvier 1984 et avant la date de l'ouverture du deuxième concours d'attachés, sans considération de spécialité, c'est-à-dire avant le 2 septembre 1989 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B a été recrutée par la commune d'Arles le 12 février 1992 en qualité de chargé de mission au service de la direction du plan et du développement des ressources humaines, afin de concevoir des programmes permettant la mise en oeuvre de la politique des ressources humaines de cette collectivité ; que ces fonctions correspondent à celles que des attachés territoriaux ont vocation à assurer en application du décret du 30 décembre 1987 précité ; que, par suite, pour l'application de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001, Mme B doit être regardée comme ayant été recrutée le 12 février 1992 ; qu'à la date de son recrutement, deux concours d'accès au cadre d'emplois d'attaché territorial avaient été organisés ; qu'ainsi, Mme B ne remplissait pas les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 5 précité pour pouvoir bénéficier d'une intégration directe dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que la commune d'Arles n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 12 août 2002 de son maire ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Arles demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 7 août 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la commune d'Arles devant la cour administrative d'appel de Marseille et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à la commune d'Arles et à Mme Nathalie B.