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03/07/2009 | FRANCE | N°298983

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 03 juillet 2009, 298983


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 novembre 2006 et le 13 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 16 septembre 2003 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1

997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 16 septe...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 novembre 2006 et le 13 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 16 septembre 2003 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 16 septembre 2003 et de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui exerçait la profession de mandataire liquidateur, a présenté à l'administration fiscale une réclamation tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu établies sur la base de ses déclarations au titre des années 1996 et 1997, au motif qu'il avait inclus à tort dans ses recettes professionnelles imposables des droits fixes qui lui étaient dus au titre de procédures collectives ouvertes antérieurement aux années d'imposition et qui n'étaient donc pas imposables, selon lui, au titre de ces deux années ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que, à supposer même que la rémunération correspondant aux droits fixes mentionnés à l'article 21 du décret du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires liquidateurs puisse être regardée comme étant à la libre disposition du mandataire liquidateur dès l'ouverture de la procédure, sous la seule réserve de l'existence de fonds suffisants, le contribuable ne démontrait pas l'exagération de ses bases d'imposition dès lors qu'il était constant que celles-ci ne comprenaient pas les droits fixes relatifs aux procédures ouvertes en 1996 et 1997 et qu'il ne produisait aucun élément établissant que le montant des droits ainsi omis serait inférieur aux droits déclarés à tort ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en démontrant son caractère exagéré ;

Considérant, en premier lieu, qu'en attribuant la charge de la preuve à M. A, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors que, s'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que, dans le cadre d'une procédure de redressement relative à des années d'imposition antérieures à celles qui étaient en litige, l'administration avait estimé, avant de se raviser, que, comme l'a ensuite soutenu M. A dans sa réclamation, les droits fixes devaient être imposés au titre de l'année d'ouverture de la procédure pour laquelle un mandataire liquidateur est désigné, une telle circonstance était sans incidence sur l'attribution de la charge de la preuve ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'il incombe au contribuable qui réclame la décharge ou la réduction d'une imposition résultant des bases indiquées dans sa déclaration d'établir le caractère erroné de tout ou partie de l'imposition, la charge de la preuve n'implique pas, en règle générale, qu'il démontre en outre l'absence d'omission de déclaration d'une autre matière imposable compensant en tout ou partie l'exagération des bases déclarées ; qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt, en statuant sur la charge de la preuve, d'en étendre la portée en faisant supporter au contribuable la preuve d'une absence de possibilité de compensation ni de procéder lui-même d'office à une compensation ; que, toutefois, dans le cas où la réclamation tend à la réparation d'une erreur sur la détermination de l'année d'imposition d'une matière imposable, la charge de la preuve qui pèse sur le contribuable implique que celui-ci, pour établir l'exagération de l'imposition contestée, démontre que les bases déclarées au titre de l'année en cause mais imposables au titre d'une autre année d'imposition, à retrancher des bases d'imposition de l'année en litige, sont supérieures aux bases comprises à tort dans les bases d'une autre année d'imposition et par suite omises au titre de l'année d'imposition litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que M. A n'avait pas apporté la preuve de l'exagération des impositions contestées, faute pour lui de démontrer que le montant des droits omis serait inférieur aux droits déclarés à tort, la cour administrative d'appel n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, que la cour administrative d'appel ayant seulement évoqué l'hypothèse d'une imposition des droits fixes dus au mandataire liquidateur au titre de l'année de l'ouverture de la procédure sans prendre parti sur l'année d'imposition de ces recettes, le requérant ne peut utilement lui reprocher d'avoir commis une erreur de droit sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298983
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 298983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:298983.20090703
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