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03/07/2009 | FRANCE | N°300098

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 03 juillet 2009, 300098


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2006 et 26 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON, dont le siège est à Moustiers Sainte Marie (04360) ; le SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 27 novembre 2003 du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de M. Je

an-Claude A tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 1999 du p...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2006 et 26 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON, dont le siège est à Moustiers Sainte Marie (04360) ; le SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 27 novembre 2003 du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de M. Jean-Claude A tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 1999 du président du SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON le licenciant pour insuffisance professionnelle ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée en appel par M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, notamment son article 65 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le président du SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON a engagé une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à l'encontre de M. Jean-Claude A, chargé de mission contractuel ; que, par un arrêt du 24 octobre 2006, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 27 novembre 2003 du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande d'annulation de la procédure présentée par M. A, ainsi que son arrêté de licenciement du 4 juin 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 2005 : Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent public non titulaire dont le licenciement pour insuffisance professionnelle, qui constitue une mesure prise en considération de sa personne, est envisagé par l'autorité compétente doit être mis à même de demander, s'il la juge utile, la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier dans un délai garantissant le respect des droits de la défense avant que la décision de licenciement ne soit prise ;

Considérant qu'en estimant que l'absence dans le dossier de M. A de l'intégralité du texte de la lettre du 20 mai 1999 adressée par le maire de Bauduen au président du SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON, qui met en cause les capacités professionnelles de l'intéressé, entache d'illégalité la procédure de licenciement engagée à son encontre, sans rechercher si M. A avait été mis à même, eu égard aux mentions figurant sur la première page de la lettre du 20 mai 1999 qui lui avait été communiquée et au délai dont il a disposé, de demander la communication de l'intégralité de cette lettre figurant dans son dossier, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a demandé communication de son dossier que le 14 juin 1999, soit postérieurement à l'arrêté de licenciement du 4 juin 1999 dont il demande l'annulation, alors qu'il n'est pas contesté qu'il a été informé de la mesure de licenciement envisagée à son encontre et mis à même de demander communication de son dossier lors d'un entretien qui s'est tenu le 21 mai 1999, avant que n'ait été prise la décision de le licencier ; que, par suite, M. A ne saurait utilement soutenir que cette décision aurait été prise sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits ayant fondé la décision attaquée révélaient, de la part de M. A, un manque de diligence et de rigueur dans l'exécution de son travail, une inaptitude à exercer ses tâches d'animation et des difficultés relationnelles avec les élus pour le compte desquels il devait préparer des projets susceptibles de bénéficier de cofinancements communautaires ; que l'insuffisance professionnelle de l'intéressé pour exercer les responsabilités attachées aux fonctions qui lui étaient confiées étant ainsi établie, le président du SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON a pu légalement licencier M. A pour ce motif ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 1999 du président du SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON le licenciant pour insuffisance professionnelle ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement au SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON des sommes qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi et du mémoire en appel du SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON et à M. Jean-Claude A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300098
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 300098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300098.20090703
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