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03/07/2009 | FRANCE | N°300378

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 03 juillet 2009, 300378


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 8 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Toulouse annulant les décisions des 2 mars 2000, 20 février 2001, 1er mars 2002 et 24 février 2003 du préfet de la Haute-Garonne fixant le montant de la dotation forfaitaire de la commune

de Colomiers pour les années 2000 à 2003 ;

2) réglant l'affair...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 8 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif de Toulouse annulant les décisions des 2 mars 2000, 20 février 2001, 1er mars 2002 et 24 février 2003 du préfet de la Haute-Garonne fixant le montant de la dotation forfaitaire de la commune de Colomiers pour les années 2000 à 2003 ;

2) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par la commune de Colomiers ;

3) d'ordonner le reversement des sommes indues à compter de l'année 2000 et d'annuler les conséquences du jugement attaqué sur le calcul des dotations forfaitaires notifiées postérieurement à 2003 ;

4) d'enjoindre à la commune de reverser les sommes qu'elle a perçues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant les juges du fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 98-403 du 22 mai 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la commune de Colomiers,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la commune de Colomiers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 18 décembre 2003, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 2 mars 2000, 20 février 2001, 1er mars 2002 et 24 février 2003, fixant le montant de la dotation forfaitaire de la commune de Colomiers pour les années 2000 à 2003, ensemble les décisions portant rejet des recours gracieux formés à leur encontre; que, par un arrêt du 21 novembre 2006, contre lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales , dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, la population à prendre en compte pour déterminer le montant de la dotation globale de fonctionnement et des dotations forfaitaire et d'aménagement qui la composent est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent, seule une part de cette diminution est prise en compte, pendant deux ans, pour l'application des dispositions de la présente section. En 2000, cette part est égale au tiers de la diminution ; en 2001, elle est égale aux deux tiers de la diminution (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2334-9 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 1999 : (...) Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune, la dotation forfaitaire revenant à cette commune en 2000, en 2001 et en 2002 est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu indexé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7 un taux égal à 50 % du taux d'évolution de la population résultant des dispositions de l'article L. 2334-2. Toutefois, si le montant de la dotation forfaitaire ainsi calculé est inférieur au montant de l'attribution due à la commune au titre de 1999, la dotation forfaitaire lui revenant demeure égale à celle due à la commune au titre de 1999 (...) ;

Considérant, d'autre part, que l'article D. 2151-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que: Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article D. 2151-3, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, peut décider qu'il est ajouté à la population légale une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier (...) pour le calcul (...) des attributions de la dotation globale de fonctionnement (...) ; qu' aux termes de l'article R. 2334-3, dans sa rédaction alors applicable : Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article D. 2151-4, la dotation forfaitaire est, en application des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, majorée : (...) b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article D. 2151-6, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité ; qu'aux termes de l'article D. 2151-6 , dans sa rédaction alors en vigueur : Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle (...) ;

Considérant enfin qu'aux termes enfin de l'article 8 du décret du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999 : Pour les communes qui réaliseront un recensement complémentaire en 1998, l'attribution de population fictive sera limitée à un an, par dérogation à l'article R. 114-7 du code des communes. Ce recensement ne sera pas suivi d'un recensement obligatoire en 2000, le recensement général de 1999 en tenant lieu ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le recensement général de la population de 1999 ayant tenu lieu du recensement obligatoire prévu par l'article D. 2151-6 du code général des collectivités territoriales pour les communes qui s'étaient vu attribuer une population fictive à l'issue d'un recensement complémentaire réalisé en 1998, la dotation forfaitaire attribuée à ces communes au titre de l'année 1999 devait être, en application des dispositions précitées de l'article R. 2334-3, recalculée dans le cas, notamment, où la population fictive n'était pas confirmée ; qu'à ce montant de dotation forfaitaire ainsi recalculé et indexé dans les conditions prévues par l'article L. 2334-7 devaient être appliquées, pour le calcul de la dotation forfaitaire à attribuer au titre des années 2000, 2001 et 2002 à ces mêmes communes, dans le cas où le recensement général de 1999 faisait apparaître une diminution de leur population, hors population fictive, les dispositions combinées, citées ci-dessus, des articles L. 2334-9 et L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Colomiers a bénéficié, au titre de l'année 1999, d'une dotation forfaitaire calculée sur la base d'une population prenant en compte une population fictive attribuée en 1998 ; que le recensement général de 1999 ayant fait apparaître d'une part que la population fictive n'était pas confirmée, d'autre part que la population, hors population fictive, avait diminué, le préfet de la Haute-Garonne a calculé la dotation forfaitaire des années 2000, 2001 et 2002 en procédant d'abord à un recalage du montant de la dotation de l'année 1999 en application des dispositions de l'article R. 2334-3 du code général des collectivités territoriales, et en appliquant ensuite à ce montant recalculé les dispositions combinées des articles L. 2334-9 et L. 2334-2 ; qu'il a ensuite calculé le montant de la dotation forfaitaire au titre de l'année 2003 en appliquant au montant de l'année 2002 le dispositif d'indexation prévu par l'article L.2334-7 du même code ; qu'en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait le préfet à recalculer le montant de la dotation forfaitaire de l'année 1999 servant de référence pour l'application des dispositions combinées des articles L. 2334-9 et L. 2334-2 et en jugeant, pour ce motif, que le ministre n'était pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Toulouse avait à tort annulé les décisions fixant le montant de la dotation forfaitaire de la commune de Colomiers pour les années 2000 à 2003, la cour a commis une erreur de droit ; que le ministre est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions litigieuses, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que, en procédant ainsi qu'il a été dit, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales, notamment la garantie qu'elles prévoient d'un montant de dotation forfaitaire, au titre des années 2000, 2001 et 2002, au moins égal au montant dû au titre de l'année 1999, lequel correspond, non au montant attribué en 1999, mais à ce montant recalculé, ainsi qu'il a été dit, dans les conditions prévues par l'article R. 2334-3 du code ; qu'en l'absence d'autre moyen soulevé par la commune de Colomiers, les demandes de celle-ci, tendant à l'annulation des décisions litigieuses, doivent être rejetées ;

Sur le surplus des conclusions aux fins d'injonction présentées par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE :

Considérant qu'il appartient à l'administration, en exécution de la présente décision, d'émettre les titres nécessaires pour le reversement, par la commune, des sommes indûment perçues par elle ; que les conclusions du ministre tendant à ce que soit ordonné un tel reversement doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Colomiers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 21 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 décembre 2003 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par la commune de Colomiers devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Colomiers en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune de Colomiers.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-04-03-03-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. FINANCES COMMUNALES. RECETTES. DOTATIONS. DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT. - CALCUL DE LA DOTATION - PRISE EN COMPTE DE LA POPULATION - MODALITÉS.

135-02-04-03-03-01 Le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des dotations forfaitaires d'aménagement qui la composent est calculé pour une commune en fonction de la population, conformément aux articles L. 2334-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Compte tenu, d'une part, de la non confirmation de la population fictive attribuée sur le fondement des articles D. 2151-4 et suivants du fait d'un ou plusieurs programmes de construction, et d'autre part, de la diminution de la population générale, le préfet recalcule légalement la dotation en procédant d'abord au recalcul de cette population fictive en application de l'article R. 2334-3, puis en appliquant à ce montant recalculé les dispositions combinées des articles L. 2334-9 et L. 2334-2.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 2009, n° 300378
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 03/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300378
Numéro NOR : CETATEXT000020829717 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-03;300378 ?
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