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03/07/2009 | FRANCE | N°301299

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03 juillet 2009, 301299


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt du 8 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a réformé partiellement le jugement du 30 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a accordé la décharge des

cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a ét...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt du 8 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a réformé partiellement le jugement du 30 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et a remis les impositions restant en litige à sa charge ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 11 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, directeur général adjoint de la société Eurocom et de ses filiales, les sociétés HDM et HDMI, a acquis en 1987 1 100 actions de la société HDM au prix unitaire de 491 F dans le cadre d'un plan d'actionnariat des cadres de cette société comportant une promesse de rachat de ces titres ; qu'il a cédé à la société HDMI, filiale du groupe Eurocom, la totalité de ces actions, par moitiés les 15 mars 1989 et 17 janvier 1990, à un prix unitaire de 8 755 F ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Eurocom, venant aux droits de la société HDMI, l'administration a estimé que le prix payé par cette société avait été délibérément majoré, sans contrepartie, par rapport à la valeur vénale de ces titres et que, par suite, l'écart entre la valeur retenue par l'administration et celle dont le cédant avait bénéficié lors de ce rachat devait être regardé comme une libéralité accordée par la société HDMI ; qu'elle a, en conséquence, notifié à M. A un redressement des bases de l'impôt sur le revenu au titre des années 1989 et 1990 sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1995 ; qu'à la suite de la réclamation du contribuable, puis au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Paris, l'administration a admis que la valeur des titres devait être arrêtée à 2 436 F pour l'année 1989 et 5 027,20 F pour 1990 ; que M. A se pourvoit en cassation contre les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt du 8 décembre 2006 par lesquels, statuant sur le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la cour administrative d'appel de Paris a réformé partiellement le jugement du 30 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris lui avait accordé la décharge de ces impositions et a remis les impositions restant en litige à sa charge ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que la valeur vénale d'actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre du plan d'actionnariat proposé aux dirigeants de la société HDM, la société HDMI a pris vis-à-vis de M. A l'engagement permanent de lui racheter les actions en litige à une valeur de marché fixée à dire d'expert ; que dès lors, en se bornant à juger que les évaluations des titres auxquelles concluaient les trois rapports d'expertise produits par M. A à l'appui de sa demande de première instance devaient être corrigées pour tenir compte d'un abattement pour non-liquidité de 33 % au motif que les titres en cause n'étaient pas admis à la négociation sur un marché réglementé, sans rechercher si cet engagement leur garantissait une liquidité permanente, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation des articles 2, 3 et 4 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond en statuant sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) c) les rémunérations et avantages occultes (...) ;

Considérant qu'en cas d'acquisition par une société de titres à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts précitées ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale des titres cédés, d'autre part, d'une intention pour la société d'octroyer, et pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors que M. A a cédé les titres en litige à une valeur unitaire de 8 755 F les 15 mars 1989 et 17 janvier 1990, la moyenne des évaluations des titres auxquelles concluent les trois rapports d'expertise produits par M. A à l'appui de sa demande de première instance est comprise entre 7 000 et 7 950 F pour 1989 et 9 400 et 10 000 F pour 1990 ; que l'administration ne justifie du bien-fondé ni d'un abattement de 33 % dès lors que, dans le cadre du plan d'actionnariat proposé aux dirigeants du groupe HDM, ceux-ci bénéficiaient de la part de la société HDMI d'un engagement de rachat de leurs titres à une valeur de marché fixée à dire d'expert, ni, faute d'être étayée, d'une décote de minorité de 20 % appliquée à l'ensemble de ces évaluations ; qu'ainsi, dès lors qu'elle n'établit pas l'existence d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale des titres, elle n'apporte pas la preuve d'une distribution occulte au profit de M. A ; que, par suite, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 à la suite du redressement concernant la cession des titres HDM ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 8 000 euros au titre des frais engagés par M. A et non compris dans les dépens, tant devant le Conseil d'Etat que devant la cour administrative d'appel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 décembre 2006 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie présenté devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301299
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES. REVENUS DISTRIBUÉS. NOTION DE REVENUS DISTRIBUÉS. - AVANTAGES OCCULTES (ART. 111, C DU CGI) - NOTION - LIBÉRALITÉ CONSISTANT EN UNE ACQUISITION À UN PRIX DÉLIBÉRÉMENT MAJORÉ OU EN UNE VENTE À UN PRIX DÉLIBÉRÉMENT MINORÉ SANS CONTREPARTIE - INCLUSION - CHARGE DE LA PREUVE DE L'AVANTAGE INCOMBANT À L'ADMINISTRATION [RJ1] - DÉMONSTRATION D'UN ÉCART SIGNIFICATIF ENTRE LE PRIX CONVENU ET LA VALEUR VÉNALE - TITRES D'UNE SOCIÉTÉ NON COTÉE - 1) APPLICATION À LA VALEUR VÉNALE ÉVALUÉE PAR EXPERTISE D'UN ABATTEMENT POUR NON LIQUIDITÉ - ABSENCE, DÈS LORS QUE CES TITRES BÉNÉFICIAIENT D'UN ENGAGEMENT DE RACHAT À UNE VALEUR FIXÉE À DIRE D'EXPERT - 2) ECART ENTRE LE PRIX CONVENU ET LA VALEUR VÉNALE NE DÉPASSANT PAS 20% DE CE PRIX EN L'ESPÈCE - ECART SIGNIFICATIF - ABSENCE.

19-04-02-03-01-01 En cas d'acquisition par une société de titres à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts (CGI). La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale des titres cédés, d'autre part, d'une intention pour la société d'octroyer, et pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession. Titres d'une société non admis à la négociation sur un marché réglementé, attribués à des dirigeants du groupe dans le cadre d'un plan d'actionnariat et par la suite rachetés par sa société mère. 1) Pour démontrer que le rachat s'est fait à un prix excessif, l'administration ne justifie pas du bien-fondé d'un abattement de 33 % sur la valeur vénale résultant de différents rapports d'expertise, pour non liquidité des titres, dès lors que le plan d'actionnariat comprenait un engagement de rachat des titres à une valeur de marché fixée à dire d'expert. 2) L'écart constaté en l'espèce entre le prix convenu (8 755 F) et la valeur vénale la plus faible retenue par les rapports d'expertise (7 000 F), soit 20% par rapport au prix convenu, n'est pas un écart significatif permettant de démontrer l'existence d'une distribution occulte.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 28 février 2001, Min. c/ Thérond, n° 199295, p. 96.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 301299
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301299.20090703
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