La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2009 | FRANCE | N°304154

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03 juillet 2009, 304154


Vu le pourvoi, enregistré le 28 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 28 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de M. Jean-Georges A, d'une part, annulé, par ses articles 1 et 2, le jugement en date du 22 décembre 2005 du tribunal administratif de Caen, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'

annulation de la décision du 25 février 2004 du MINISTRE DES SP...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 28 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de M. Jean-Georges A, d'une part, annulé, par ses articles 1 et 2, le jugement en date du 22 décembre 2005 du tribunal administratif de Caen, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2004 du MINISTRE DES SPORTS rejetant son recours hiérarchique formé contre la lettre du 24 novembre 2003 du directeur régional des sports faisant état de la décision du jury régional, réuni le 19 novembre 2003, tendant au rejet de sa demande de validation des acquis de l'expérience en vue de la délivrance du brevet d'éducateur sportif du 2ème degré, et d'autre part, annulé cette même décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées par M. A devant cette cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et L. 335-6 ;

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organes collégiaux à compétence nationale (...) ; qu'au nombre de ces recours figurent ceux tendant à l'annulation des décisions par lesquelles un jury compétent sur le plan national pour une spécialité refuse la délivrance d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat professionnel aux fins de validation des acquis de l'expérience ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jury régional pour la validation des acquis de l'expérience en vue de la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré pour l'athlétisme, qui s'est prononcé à Montpellier le 19 novembre 2003 sur la demande de validation des acquis de l'expérience de M. A, présentait le caractère d'un organe collégial à compétence nationale dès lors qu'il était compétent pour connaître de toutes les candidatures à cet examen national, quel que soit le domicile des candidats ou le lieu d'exercice de leur activité ; qu'ainsi, la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de la lettre du 25 février 2004 du MINISTRE DES SPORTS rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du jury en date du 20 novembre 2003 relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office l'incompétence du tribunal administratif de Caen pour connaître de la demande de M. A ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, d'annuler les articles 1 et 2 de l'arrêt en date du 28 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé partiellement le jugement du tribunal administratif de Caen, ainsi que ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur ces mêmes conclusions, et de statuer directement sur la demande de M. A ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus (...), en tout ou partie par la validation des acquis de l'expérience (...) ; qu'aux termes du II de l'article 5 du décret du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatifs à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle : Le jury décide de l'attribution du diplôme, du titre et du certificat de qualification ;

Considérant que la lettre du 26 février 2004 par laquelle le MINISTRE CHARGE DES SPORTS a confirmé, sur recours hiérarchique de M. A, la décision par laquelle ce jury de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré pour l'athlétisme a rejeté la demande de validation des acquis de l'expérience de l'intéressé est fondée sur le motif tiré de ce qu'il était lié, pour l'appréciation portée sur la valeur des candidatures, par la délibération du jury devant lequel l'intéressé s'est présenté, motif qui est conforme au principe de souveraineté du jury énoncé par les dispositions législatives et réglementaires précitées ; que cette lettre n'est, par suite, pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant que le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entachée la décision ministérielle attaquée n'est, en tout état de cause, pas assorti d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'arrêt en date du 28 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 22 décembre 2005, en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DES SPORTS en date du 25 février 2005 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par M. A devant le tribunal administratif de Caen et tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2004 du MINISTRE DES SPORTS sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS et à M. Jean-Georges A.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304154
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 304154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304154.20090703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award