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03/07/2009 | FRANCE | N°304572

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03 juillet 2009, 304572


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 9 février 2007 portant nomination dans le corps des administrateurs civils au tour extérieur pour l'année 2006 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2006 du ministre de la fonction publique fixant la liste d'aptitude à l'emploi des administrateurs civils établie au titre de l'année 2006 ;

3°) d'annuler la liste établie par le comité de sélection ;

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°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de faire droit à sa...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 9 février 2007 portant nomination dans le corps des administrateurs civils au tour extérieur pour l'année 2006 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2006 du ministre de la fonction publique fixant la liste d'aptitude à l'emploi des administrateurs civils établie au titre de l'année 2006 ;

3°) d'annuler la liste établie par le comité de sélection ;

4°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de faire droit à sa demande dans un délai qui ne saurait excéder deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2009, présentée par M. B qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999, modifié ;

Vu le décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;

Sur les conclusions dirigées contre la sélection opérée par le comité chargé de préparer la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2006 et contre l'arrêté en date du 4 décembre 2006 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique fixant cette liste :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils : Les nominations (...) sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite par le ministre chargé de la fonction publique sur avis d'un comité de sélection interministériel rendu après examen des titres professionnels des intéressés... ; qu'il résulte de ces dispositions que l'établissement de cette liste par le comité de sélection constitue un simple avis qui a le caractère d'une mesure préparatoire ; que, par suite, un tel acte n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre chargé de la fonction publique en date du 4 décembre 2006 fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2006 a été publié au Journal officiel du 13 décembre 2006 ; que la requête de M. B a été enregistrée le 10 avril 2007, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que l'intervention du décret du 9 février 2007 n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours à l'égard de cet arrêté ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à son annulation sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 9 février 2007 portant nomination dans le corps des administrateurs civils au tour extérieur pour l'année 2006 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après : 1° Examen professionnel ; 2°/ Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil. ; que l'article 10 de la même loi permet toutefois aux statuts particuliers des corps recrutés notamment par la voie de l'Ecole nationale d'administration de déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer ; qu'ainsi, aux termes du 2ème alinéa de l'article 5 du décret du 16 novembre 1999 : peuvent être nommés au choix dans le corps des administrateurs civils des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A ou des fonctionnaires et agents en fonction dans une organisation intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilés et âgés à la même date de trente cinq ans au moins ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seuls les agents ayant à la date de leur nomination comme administrateur civil la qualité de fonctionnaire de l'Etat de catégorie A ou d'agent en fonction dans une organisation internationale peuvent bénéficier de ces dispositions ;

Sur la régularité de la procédure, en ce qui concerne la candidature de M. B :

Considérant que M. B, inspecteur principal des postes et télécommunications, était placé de plein droit sous l'autorité du président de France Télécom en application de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; que le moyen tiré du caractère irrégulier de la constitution de son dossier de candidature par les services de France Télécom, à qui il revenait de constituer ce dossier en vue de l'examen de sa candidature à la liste d'aptitude en vertu de ces mêmes dispositions, ne peut qu'être écarté ; que les moyens tirés de l'existence de plusieurs dossiers, de plusieurs listes et de l'irrégularité de la procédure de sélection ne sont, en tout état de cause, pas assortis d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité de la nomination de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1. (...) / Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

Considérant que cette dernière disposition, qui a pour objet de permettre à La Poste et à France Télécom de s'abstraire des catégories A, B, C et D de la fonction publique de l'Etat pour adopter une structure de corps correspondant mieux à leurs missions, n'a ni pour objet ni pour effet de priver leurs fonctionnaires de la qualité de fonctionnaires de l'Etat, ou de les exclure du bénéfice des mesures qui découlent de leur appartenance à la fonction publique de l'Etat, dès lors qu'ils continuent d'être régis par le titre II du statut général des fonctionnaires relatif aux fonctionnaires de l'Etat ; que notamment cette disposition ne saurait les exclure du bénéfice de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatif à la promotion interne ; que ces personnels doivent dès lors être regardés, pour l'application des dispositions relatives à l'accès aux tours extérieurs de la fonction publique de l'Etat, comme remplissant les conditions d'appartenance aux catégories prévues par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984, correspondant aux classifications comparables de France Télécom ;

Considérant que l'échelonnement indiciaire du corps des cadres supérieurs de France Télécom est comparable à celui d'un corps de catégorie A, et que l'article 13 du décret du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des cadres supérieurs de France Télécom prévoit d'ailleurs le détachement de fonctionnaires de catégorie A dans ce corps ;

Considérant que M. A, inspecteur principal de France Télécom, qui n'avait nullement perdu, du fait de sa reclassification dans un corps de France Télécom en qualité de cadre supérieur de second niveau à compter du 1er juillet 1996, la qualité de fonctionnaire de l'Etat de catégorie A au sens de l'article 5 du décret du 16 novembre 1999, et qui avait l'âge minimum et la durée de services effectifs en catégorie A exigées par ces dispositions, remplissait ainsi, à la date d'entrée en vigueur du décret contesté, toutes les conditions fixées pour être inscrit sur la liste d'aptitude en vue d'une nomination comme administrateur civil au tour extérieur ; que, dès lors, M. B n'est fondé à soutenir ni que le décret attaqué serait dans son ensemble entaché d'irrégularité, ni que la nomination de M. A dans le corps des administrateurs civils serait illégale ; que ses conclusions aux fins d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian B, à M. Pierre A, à France Télécom, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304572
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 304572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304572.20090703
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