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03/07/2009 | FRANCE | N°305732

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 03 juillet 2009, 305732


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 18 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 13 mars 2007 en tant que, par ces articles, la cour, infirmant le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juin 2004, a déchargé la société Rebecca des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie

au titre des années 1997 à 2000 ainsi que des pénalités correspondante...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 18 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 13 mars 2007 en tant que, par ces articles, la cour, infirmant le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juin 2004, a déchargé la société Rebecca des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rétablir la société Rebecca au rôle de l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre des années 1997 à 2000, pour un montant global de 107 783 euros en droits et 7 662 euros au titre des pénalités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Rebecca,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Rebecca ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Rebecca a consenti, par contrat du 19 décembre 1995, à la SARL Le Sagebois, qui exploite un fonds de commerce de meubles, la sous-location de locaux commerciaux, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1996, pour un loyer annuel de 980 000 F ; que ce contrat a été résilié par les parties le 30 septembre 1997, moyennant le versement d'une indemnité d'éviction d'un montant de 4 200 000 F ; que le 8 octobre 1997, la SARL Rebecca a signé un nouveau contrat de sous-location avec la société Pickwick pour que celle-ci y exerce une activité de commerce de jouets, pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 1997, avec paiement d'un loyer annuel de 1 472 000 F ; que l'administration fiscale a réintégré, dans les résultats de l'exercice clos en 1997, l'indemnité d'éviction versée à la société Le Sagebois, au motif que cette indemnité constituait un acte anormal de gestion ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 13 mars 2007 en tant qu'il a, sur appel de la société Rebecca contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 juin 2004, déchargé cette société des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Considérant que l'indemnité versée, en cas de non-renouvellement du bail, au preneur d'un local commercial doit être regardée comme une charge dont la déduction est admise par les articles 38 et 39 du code général des impôts lorsque elle permet au bailleur de relouer l'immeuble pour un loyer plus élevé ou à de meilleures conditions ; que toutefois cette indemnité n'est pas déductible si l'administration fiscale apporte la preuve de ce qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive et qu'elle relève, pour ce motif, d'une gestion anormale ;

Considérant qu'en jugeant que, à supposer même que la résiliation du bail ait eu pour effet de satisfaire l'intérêt des associés de la société Rebecca en leur permettant de vendre leurs titres à la société Pickwick, l'administration ne démontrait pas une absence de contrepartie suffisante de nature à caractériser un acte anormal de gestion, la cour n'a entaché sa décision ni d'insuffisance de motivation, ni d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits, dès lors qu'après avoir souverainement relevé que l'indemnité versée à la société Le Sagebois n'était pas excessive, elle a constaté que la libération des locaux avait permis à la société Rebecca de poursuivre l'exploitation dans des conditions plus avantageuses pour elle, grâce au surplus de loyer versé par le nouvel occupant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a déchargé la société Rebecca des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL Rebecca de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Rebecca la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et à la SARL Rebecca.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305732
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 305732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305732.20090703
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